Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 28 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00576
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 860 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00576 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDZ7
N° de Minute : 588
Ordonnance du vendredi 28 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [H] [W] [A] se disant [V] [A] [H] [W]
né le 14 Septembre 1996 à [Localité 1] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 28 mars 2025 à 14 H 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le vendredi 28 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 27 mars 2025 à 16 h 07 prolongeant la rétention administrative de M. [V] [H] [W] [A] ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [H] [W] [A] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 mars 2025 à 15 h 50 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M [V] [H] [W] [A] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'un an et placement en rétention ordonné par M. le préfet du Nord le 24 mars 2025 notifié le 25 mars 2025 à 1h10.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n' a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille datée du 27 mars 2025 à 16h07 en réalité 15h07 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [A] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d'appel du conseil de M [A] du 27 mars 2025 à 15h50 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel , l'appelant reprend le moyen de première instance tiré de l' irrégularité du contrôle d'identité, en raison du fondement juridique retenu , soit l'article 2241-1 du Code des transports, de l'inadéquation du contexte de la mesure , de la proportionnalité et du respect des conditions légales .
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur l'exception de nullité soulevée devant lui et reprise en appel tirée de l'irrégularité du contrôle d'identité et a ordonné la prolongation de la rétention,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l' ordonnance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00576 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDZ7
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 588 DU 28 Mars 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 28 mars 2025 :
- M. [V] [H] [W] [A]
- l'interprète
- l'avocat de M. [V] [H] [W] [A]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [V] [H] [W] [A] le vendredi 28 mars 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne CHAMPAGNE le vendredi 28 mars 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 28 mars 2025
N° RG 25/00576 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDZ7
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 mars 2025, sous le numéro 25/00576.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00576. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.