Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
4 avril 2025
Numéro de rôle
25/00613
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 120 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00613 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEFE

N° de Minute : 623

Ordonnance du vendredi 04 avril 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [H] [Y]

né le 05 Août 1979 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétetnion de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [J] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 04 avril 2025 à 14 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 04 avril 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 02 avril 2025 notifiée à 15H09 à M. [H] [Y] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [H] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 avril 2025 à 11H03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 4 mars 2025, notifié le même jour, M. [H] [Y] a été placé en rétention administrative en exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 13 septembre 2023 et d'une interdiction du territoire français notifiée le 24 mai 2024.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 avril 2025 à 15h09 ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de M. [Y] , pour une durée de 30 jours,

Vu la déclaration d'appel du Conseil de M. [Y] du 3 avril 2025 à 11h03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ou que la préfecture soit invitée à effectuer un examen de compatibilité de l'état de santé du retenu avec la mesure de rétention.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend le moyen soulevé en première instance tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyent de fond soulevé devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen unique de l'appelant qui soutient que son état se serait aggravé depuis son examen médical du 9 mars:

Aux termes de l'article R752-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 752-2 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.

A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.'

En l'espèce,la transmission de ses résultats fluctuants de glycémie montre qu'il bénéficie bien d'un suivi de son taux matin, midi et soir au sein du centre de rétention pour son diabète . Comme relevé par le premier juge ,une consultation par un pneumologue est prévue le 24 avril au centre hospitalier de [Localité 3] pour sa tuberculose.

Ainsi, il appartient à l'intéressé de se rapprocher du médecin de l'UMCRA en application des dispositions susvisées, mais il ne justifie pas à ce jour ni d'une saisine restée vaine de ce médecin ni d'une incompatibilité entre son état de santé et la rétention, les pièces médicales produites sur son état de santé ne permettant pas d'en déduire une aggravation de cet état et n'étant pas suffisantes pour accéder à sa demande subsidiaire relative à l'invitation de l'administration à faire évaluer la compatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé .

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l' ordonnance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Aurélien CAMUS, greffier

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

N° RG 25/00613 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEFE

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 623 DU 04 Avril 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 04 avril 2025 :

- M. [H] [Y]

- l'interprète

- l'avocat de M. [H] [Y]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [H] [Y] le vendredi 04 avril 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Justine DUVAL le vendredi 04 avril 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le vendredi 04 avril 2025

N° RG 25/00613 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEFE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 avril 2025, sous le numéro 25/00613.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00613. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.