Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 4 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00615
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 725 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00615 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEGS
N° de Minute : 621
Ordonnance du vendredi 04 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [D]
né le 25 Septembre 1989 à [Localité 3] (MAROC), se disant né à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [I] [X] interprète en langue rifaine, tout au long de la procédure devant la cour par truchement téléphonique,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 04 avril 2025 à 10 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, par mise à disposition au greffe, le vendredi 04 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 02 avril 2025 notifiée à 15H07 à M. [J] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par Maître Luc BASILI venant au soutien des intérêts de M. [J] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 avril 2025 à 14h24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M [J] [D] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention ordonné par M. le préfet du Nord le 31 mars 2025 notifié à cette date à 16h30.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 avril 2025 à 15h07 rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [D] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d'appel du Conseil de M [D] du 3 avril 2025 à 14h24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel , l'appelant reprend les moyens de première instance de contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de ses garanties de représentation pour être assigné à résidence chez son frère et de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention ainsi que de l'irrégularité du recours à l' interprète en arabe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention et sur le fond , y ajoutant sur les moyens soulevés devant lui et repris en appel suivants:
Sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention
L'appelant ne justifie pas ni lors de son interpellation ni devant le premier juge ni en appel des coordonnées de son frère sur le territoire national et n'a pas produit d'attestation d'hébergement Mais il ressort de la procédure qu'il n'y réside pas habituellement puisqu'il a déclaré résider en Espagne où par ailleurs il n'est pas connu des autorités.Ainsi, il ne justifiait d'aucune garanties de représentation permettant de bénéficier d'une assignation à résidence administrative.
L'appelant ne justifie pas ni lors de son interpellation ni devant le premier juge ni en appel des problèmes de santé allégués soit des problèmes de dos dans son audition en retenue et des problèmes neurologiques dans son recours contre la décision administrative.
Il appartient à l'intéressé de se rapprocher du médecin de l'UMCRA en application de l'article R752-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin d'obtenir une évaluation de son état de santé mais il ne justifie pas à ce jour ni d'une saisine restée vaine de ce médecin ou insatisfaisante en raison de la barrière de la langue ni d'une incompatibilité entre son état de santé et la rétention de sorte qu'aucun défaut de motivation ni erreur manifeste d'appréciation quant à son état de vulnérabilité de l' arrêté de placement en rétention ne se trouvent caractérisés.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification par un interprète en arabe
En application de l' article L141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.l
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Si l'appelant qui comprend l'arabe ce qui résulte des mentions en procédure et du contenu de son audition en retenue et devant le premier juge où il bénéficiait d'une assistance d'un interprète en arabe et s'il allègue qu'il s'exprime mieux en rifain , il ne justifie pas avoir demandé en vain un interprète dans ce dialecte aux services de police ni avoir été empêché de développer ses explications sur son état de santé en raison de la barrière de la langue. Comme dûment relevé par le premier juge , il a demandé à l'appui de son recours en contestation de l' arrêté de placement en rétention l'assistance d'un interprète en arabe ou en refain démontrant sa compréhension des deux langues.Il convient de constater également que la convocation remise par l'intermédiaire des agents du centre de rétention de [Localité 2] pour l'audience d'appel comporte la mention qu'il a demandé un interprète en arabe et non en rifain pour l'audience.
La langue que l'étranger a déclaré comprendre soit l'arabe aurait du être utilisée jusqu'à la fin de la procédure en application des dispositions précitées.Il bénéficie à l'audience d'appel à la demande de son avocat de l'intervention d'un interprète en rifain par téléphone, compte-tenu de l'absence de disponibilité de l'interprète en présentiel, l'horaire de l'audience ayant été adapté pour permettre à l'appelant de pouvoir s'exprimer dans la langue qui est désignée par l'appelant comme étant sa langue maternelle.
Lors des débats en appel,alors qu'il pouvait s'exprimer de façon plus précise sur les problèmes de santé allégués , il fait uniquement valoir qu'il était suivi en Espagne au niveau médical dans le cadre d'une aide médicale gratuite ce qui correspond également à ses déclarations en procédure.Il allègue également avoir des justificatifs dans sa fouille et devoir récupérer en urgence des médicaments en Belgique .
Il résulte de ces constatations qu'il n'est pas démontré que la procédure serait irrégulière en raison de l'intervention d'un interprète en arabe.
Au susplus aucune atteinte substantielle aux droits de l'appelant ne se trouve justifiée au sens des dispositions susvisées.
Il n'y a pas lieu de faire droit à l'exception de nullité de la procédure de retenue.
Les moyens seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00615 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEGS
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 621 DU 04 Avril 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 04 avril 2025 :
- M. [J] [D]
- l'interprète
- l'avocat de M. [J] [D]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [J] [D] le vendredi 04 avril 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Justine DUVAL le vendredi 04 avril 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 04 avril 2025
N° RG 25/00615 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEGS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 141-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 752-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 avril 2025, sous le numéro 25/00615.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00615. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.