Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 4 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00616
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 076 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00616 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEGT
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du vendredi 04 avril 2025
N° de Minute : 622
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [J] [K]
né le 22 Décembre 1998 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
Informé le 3 avril 2025 à 17 H 01 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Informé le 3 avril 2025 à 17 H 01 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Aurélien CAMUS, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le vendredi 04 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 03 avril 2025 à 11H29 rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 avril 2025 à 15H33 ;
Vu les observations de l'appelant reçues le 3 avril 2025 à 18 h 07 et celles de la préfecture reçues le 4 avril 2025 à 9 h 52 ;
Vu la seconde demande adressée le 4 aril 2025 à 9 H 30 à la préfecture et à 10 H 29 à l'appelant ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par M. [J] [K], et a fait application de l'article L 743-18, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit donc nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire ;
Ainsi, les moyens tirés de l'insuffisance des diligences de l' administration ne sont pas fondés dès lors qu'il n'est pas établi que l'absence de réception par les autorités italiennes de la demande de réadmission du 14 mars 2025 soit imputable aux autorités françaises lesquelles justifient avoir accomplies les formalités requises dans le cadre de la procédure Dublin tant auprès des autorités autrichiennes qu'italiennes à cette date , conformément à ce qui a été constaté dans l' ordonnance du magistrat délégué du 20 mars 2025, les pièces justificatives étant à nouveau produites par la préfecture du Pas-de-Calais le 2 avril 2025 avec ses observations du même jour. Cet élement nouveau de l'absence de réception immédiate de la demande par les autorités italiennes ne constitue pas en effet un motif de levée de la rétention dès lors que l'administration a bien renouvelé sa demande auprès des autorités italiennes le 31 mars 2025 alors que le délai de 14 jours pour faire connaitre leur accord en vertu de l'article 25 du réglement (CE) n°604/2013 du parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 n'avait pas encore pu courir. En tout état de cause , cette question qui concerne l'éloignement et non la rétention ne relève pas du contrôle du juge judiciaire. Enfin, la préfecture a justifié de la réponse négative des autorités autrichiennes à la date du 17 mars 2025 ce qui justifie de maintenir la prolongation de la rétention, dans l'attente de la réponse des autorités italiennes.
Il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le renouvellement du placement en rétention administrative de l'étranger et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Les moyens sont rejetés.
En conséquence la cour confirme la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une bonne administration de la justice de faire application du-dit article.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance déférée
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 04 avril 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète
Le greffier
N° RG 25/00616 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEGT
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 622 DU 04 Avril 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [J] [K]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision notifiée à M. [J] [K], à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- au tribunal judicaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 04 avril 2025
N° RG 25/00616 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEGT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 743-23Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-14Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-15Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 avril 2025, sous le numéro 25/00616.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00616. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.