Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
4 avril 2025
Numéro de rôle
22/03162
Formation
CHAMBRE SOCIALE B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 127 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/03162 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OITT

G.I.E. THIERS LAFAYETTE AVENUES

C/

[B]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon

du 31 Mars 2022

RG : F 20/00797

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 04 AVRIL 2025

APPELANTE :

G.I.E. THIERS LAFAYETTE AVENUES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Elodie DARDICHON de la SELAS ERIDAN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[I] [B]

né le 05 Septembre 1990 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Marie DEI CAS-JACQUIN de l'AARPI A3 AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Février 2025

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseilère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [I] [B] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 20 janvier 2020 par le groupement d'intérêt économique (GIE) Thiers Lafayette Avenues, cabinet d'experts-comptables qui compte 26 salariés, en qualité de chargé de missions sociales et ressources humaines.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes.

Par courrier du 27 janvier 2020, le GIE Thiers Lafayette Avenues a mis fin à la période d'essai de M. [B] .

Contestant le bien-fondé de cette mesure, M. [B] a saisi le 2 mars 2020 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 1er mars 2022, a :

- dit que le GIE Thiers Lafayette Avenues a rompu de manière abusive la période d'essai de M. [B] ;

- condamné le GIE Thiers Lafayette Avenues à payer au salarié les sommes de :

- 3 200 euros à titre de dommages et intérêts,

- 23,06 euros au titre des frais de transport,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 29 avril 2022, le GIE Thiers Lafayette Avenues a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 27 décembre 2024 par le GIE Thiers Lafayette Avenues ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 12 octobre 2022 par M. [B] ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2025 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

- Sur la rupture de la période d'essai :

Attendu que l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus ;

Attendu qu'en l'espèce un tel abus n'est pas caractérisé ; que la seule circonstance, invoquée par M. [B], que la rupture de la période d'essai est intervenue 7 jours après le début de la relation contractuelle est insuffisante à l'établir, alors même que la GIE Thiers Lafayette Avenues explique que l'intéressé n'a pas su se positionner en qualité de chargé de missions sociales et RH, chose qu'il aurait dû être en capacité de faire au regard de ses expériences alléguées, et qu'il a notamment expressément demandé oralement, dès le deuxième jour dans son emploi et au cours des jours qui ont suivi, qu'il soit mis un terme au contrat de travail d'une autre collaboratrice du groupement ; que l'examen des échanges de courriels entre M. [B] et le gérant du GIE Thiers Lafayette Avenues démontre que le salarié a très vite remis en cause l'autorité et la compétence d'une collaboratrice du groupement - ce qui tend à confirmer que la rupture de la période d'essai a bien été décidée pour un motif inhérent à la personne du salarié ;

Attendu que M. [B] est par voie de conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai ;

- Sur le remboursement du titre de transport :

Attendu qu'en cas d'embauche ou de départ du salarié au cours de la période de validité du titre, la prise en charge obligatoire des frais de transport est limitée à la période couverte par le contrat de travail ;

Attendu qu'en l'espèce c'est dès lors à juste titre que le GIE Thiers Lafayette Avenues a pris en charge le prix du titre d'abonnement souscrit par M. [B] pour ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail pour la seule période couverte par le contrat de travail, soit du 20 au 28 janvier 2020 ; que la demande tendant au paiement du solde, soit 23,06 euros, est donc rejetée ;

- Sur la demande reconventionnelle du GIE Thiers Lafayette Avenues :

Attendu que, au cours de la relation de travail, le salarié ne peut engager sa responsabilité et être condamné à des dommages et intérêts qu'en cas de faute lourde ;

Attendu qu'une telle faute lourde, traduisant la volonté de nuire à l'employeur, n'est pas caractérisée par les injures qu'aurait proférées M. [B] le 27 janvier 2024 à l'annonce de la rupture de sa période d'essai et alors que le contrat de travail n'était pas encore rompu ;

Attendu que, s'agissant du harcèlement dont le salarié aurait fait preuve postérieurement à la rupture en multipliant les appels téléphoniques à destination du gérant ou du services RH, si une faute lourde du salarié n'est dans cette hypothèse pas exigée, aucun préjudice du GIE lui-même n'est établi ;

Attendu que, par suite, la demande de dommages et intérêts présentée à titre reconventionnel par le GIE Thiers Lafayette Avenues est rejetée ;

- Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté le GIE Thiers Lafayette Avenues de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,

Dit que la rupture de la période d'essai n'est pas abusive,

Déboute M. [I] [B] de ses prétentions,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,

Condamne M. [I] [B] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 4 avril 2025, sous le numéro 22/03162.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03162. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.