Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
4 avril 2025
Numéro de rôle
25/02633
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 079 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/02633 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QI7B

Nom du ressortissant :

[I] [W]

[W] C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 04 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [I] [W]

né le 01 Août 1979 à [Localité 4] (SERBIE)

de nationalité Serbe

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3] 2

Comparant et assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, commis d'office substituant Maître Marie GUILLAUME avocate au barreau de LYON, commise d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Avril 2025 à 18 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 01 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [I] [W] par le préfet du Rhône.

Le 30 mars 2025 [I] [W] était interpellé et placé en garde à vue pour infraction à la législation routière

Le 30 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Suivant requête du 01 avril 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 00, [I] [W] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.

Suivant requête du 1 avril 2025, reçue le jour même à 16 heures 02, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Par conclusions déposées devant le premier juge le conseil de [I] [W] a soulevé l'illégalité du cadre privatif de liberté écoué le 30 mars 2025 entre 19H et 20 H et a soulevé l'insuffisance de diligences, sollicitant la remise ne liberté de [I] [W].

Dans son ordonnance du 02 avril 2025 à 19 heures 08, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la procédure, déclaré régulière la décision de placement en rétention, rejeté le moyen tiré de l'insuffisance de diligences et a ordonné la prolongation de la rétention de [I] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-six jours.

Le 03 avril 2025 à 15 heures 27, [I] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.

Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :

- insuffisamment motivée sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,

- prise en absence de perspective raisonnable d'éloignement et sans nécessité

Le conseil de [I] [W] reprend également son moyen tiré de l'illégalité du cadre privatif de liberté du 30 mars 2025 entre 19 heures et 20 heures et soutient l'insuffisance de diligences

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 04 avril 2025, à 10 heures 30.

[I] [W] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [I] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[I] [W] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est en France depuis 27 ans

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Attendu que l'appel de [I] [W], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Attendu que le conseil de M. [W] soutient que la superposition des cadres restrictifs de liberté a porté atteinte à l'effectivité de ses droits ;

Attendu que [I] [W] a été placé en garde à vue le 30 mars 2025 à 10 heures10 et que la mesure de garde à vue a été levée suivant procès-verbal de fin de garde à vue dressé à 19 heures 30 mentionnant une fin de garde à vue à 20 heures et qu'il est arrivé au centre de rétention le même jour à 20 heures, l'avis au parquet ayant été fait à 20 heures10 ;

Que la notification de la décision de placement en rétention a été réalisée le 30 mars 2025 à 19 heures ;

Qu'il est exact qu'il y a eu superposition des régimes de privation de liberté, étant précisé qu'ils poursuivent des objectifs distincts ce qui justifie la restriction des droits du régime le plus strict ;

Qu'au cas d'espèce l'intéressé a été maintenu à disposition de la justice jusqu'à 20 heures et l'intéressé ne pouvait pas exercer ses droits de personne retenue administrativement, sans aucune faute de l'administration ; Que le délai de transfert n'est pas excessif et il n'est pas résulté d'atteinte injustifiée à la liberté de l'intéressé ni à l'exercice de ses doits, effectif depuis son arrivée au centre de rétention le 30 mars 2025 à 20 heures ; Que ce moyen ne pouvait pas prospérer ;

Attendu que le conseil de [I] [W] soutient que le contrôle judiciaire de l'intéressé ne permet pas l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ;

Que ceci échappe à la compétence du juge judiciaire et qu'il appartient à l'intéressé de saisir la juridiction administrative s'il entend voir suspendre l'exécution de la mesure ;

Attendu que le conseil de la personne retenue soutient l'absence de diligences dès lors que la saisine des autorités serbes n'a pas été faite dans les règles ; Que la préfecture a justifié devant cette juridiction de la réponse des autorités consulaires qui rappelle le protocole à respecter et que la demande de réadmission est justifié ; Que la préfecture a rectifié de suite les modalités de sa demande vis à vis des autorités compétentes et qu'aucune insuffisance dans les diligences n'est à déplorer;

Que pour le surplus et en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;

Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [I] [W],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

La greffière, La conseillère déléguée,

Ynes LAATER Isabelle OUDOT

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 avril 2025, sous le numéro 25/02633.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02633. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.