Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 4 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00681
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 443 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
04/04/2025
N° RG 25/00681 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3UR
Décision déférée - 06 Février 2025 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE -24/03378
[T] [W] [V] [O]
C/
[Z] [R]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°68/2025
***
Le quatre Avril deux mille vingt cinq, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [T] [W] [V] [O], demeurant [Adresse 2]
Sans avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 1]
Sans avocat constitué
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
******
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
La Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Toulouse a, par ordonnance du 06 février 2025, constaté la résiliation du bail de Monsieur [T] [O], prononcé son expulsion, et l'a condamné a versé une somme de 4454,94 euros à titre de provision ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-:-:-:-
Par déclaration en date du 21 février 2025, Monsieur [T] [O] a relevé appel de cette décision.
-:-:-:-
Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 3 mars 2025, invité Monsieur [T] [O] à régulariser son recours dans l'hypothèse où il serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel.
Monsieur [T] [O] n'a pas répondu à ce courrier ni régularisé son appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Il est constant en l'espèce que Monsieur [T] [O] a formé une déclaration d'appel à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par la nature de l'affaire dont était saisi le juge de première instance, l'appel formé contre cette décision est soumis aux dispositions des article 496 et 950 du code de procédure civile et doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision (...).
Force est de constater que Monsieur [T] [O] n'a pas satisfait à ces formalités subtantielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.
La présente décision mettrant fin à l'instance,Monsieur [T] [O] sera tenu aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 21 février 2025 par Monsieur [T] [O] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Constatons l'extinction de l'instance.
Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de Monsieur [T] [O].
Le greffier Le président de chambre
I. ANGER E.VET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 4 avril 2025, sous le numéro 25/00681.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00681. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.