Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
4 avril 2025
Numéro de rôle
25/00535
Formation
J.L.D.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
811 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 25/00535 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6LD Le 04 Avril 2025

Nous, Catherine ESTEBE,, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En présence de Monsieur [R] [D], régulièrement convoqué, assisté de Me Simon ARHEIX, avocat au barreau de Toulouse ;

Vu la requête aux fins de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte en date du 26 Mars 2025 à l’initiative de Monsieur [R] [D], né le 5 janvier 1996 à [Localité 3] (31) ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Selon l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement hospitalier que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une forme incluant des soins ambulatoires.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

L'article L3211-12 du même code dispose que le magistrat du siège dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du titre premier (du livre II troisième partie du Code de la Santé publique), quelle qu'en soit la forme.

Monsieur [R] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement le 2 novembre 2024, en raison de troubles du comportement au domicile, d’idées délirantes de persécution et d’hallucinations acousticoverbales.

Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par ordonnance du 12 novembre 2024.

A compter du 24 février 2025, Monsieur [R] [D] a bénéficié de la mise en place d’un programme de soins.

Il ressort du dernier avis mensuel en date du 4 mars 2025 que Monsieur [R] [D] était calme et sans idée délirante. Son contact était néanmoins marqué par une bizarrerie et une désorganisation psychique. La perception des troubles restait partielle. Ainsi, à la vue de la fragilité clinique et de la faible conscience des troubles, le médecin psychiatre indiquait que le programme de soins était nécessaire afin de travailler le projet de réhabilitation psycho-social.

Suivant requête enregistrée au greffe le 26 mars 2025, Monsieur [R] [D] sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins dont il fait l’objet.

À l'audience de ce jour, assisté de son conseil, il a maintenu sa demande.

À l'audience, le conseil de [R] [D] relève l'absence d'opposition du médecin psychiatre à la levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.

Dans l'avis motivé du 31 mars 2025 le médecin psychiatre retient les éléments suivants : « Compte tenu du travail en cours autour de la consolidation de l’état clinique et de l’alliance au soin ainsi que pour le bon déroulement des projets de logement, le projet de soins travaillé avec monsieur était un programme de soins, sous la modalité SDT. Toutefois, même si une levée immédiate de la contrainte ne paraîtrait pas idéale, il n’y a pas assez d’arguments cliniques pour s’opposer à la demande de levée qu’a formulé le patient. En effet, il rapporte une humeur neutre avec toutefois une persistance d’angoisses ponctuelles pouvant entraîner une désorganisation psychique. Nous ne notons pas d’hallucinations ni d’élément délirants. Les fonctions instinctuelles sont préservées. La conscience du trouble est bonne. ».

Les éléments médicaux du dossier justifient d'ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins dont fait l'objet [R] [D].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins dont fait l'objet [R] [D].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.

la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, a été adressée par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé, par voie électronique à l'établissement hospitalier et au conseil du patient le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 4 avril 2025, sous le numéro 25/00535.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.