Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - constate la vente amiable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angers
- Décision du
- 10 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/00021
- Formation
- SI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 824 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
Dossier : N° RG 24/00021 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HQ74 Date : 10 Mars 2025
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE c/ [L] [C] et [K] [J]
JUGEMENT CONSTATANT LA VENTE AMIABLE
ENTRE :
CRÉANCIÈRE POURSUIVANTE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE immatriculée au RCS de NANTES sous le n°440 242 469 [Adresse 10] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Patrick BARRET membre de la SELARL Cabinet Patrick BARRET & Associés, avocat au Barreau d’ANGERS,
ET :
PARTIES SAISIES :
Monsieur [L] [C] né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9] (Loire-Atlantique) de nationalité française [Adresse 3] [Localité 5]
présent à l’audience,
Madame [K] [I] [J] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (Val d’oise) [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Sébastien NAUDIN membre de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, substitué par Maître Noémie ERNOULT, avocate au Barreau d’ANGERS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’Exécution : M Luis GAMEIRO, vice-président, Greffier : Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
DEBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2025,
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l’audience du 10 Mars 2025,
JUGEMENT :
- rendu à cette audience par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, signé par M Luis GAMEIRO, juge de l’exécution et Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 14 octobre 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de la procédure, des prétentions et moyens des parties, le juge de l'exécution du présent tribunal, a, en ses principales dispositions : - autorisé la vente amiable de l'immeuble saisi pour le prix minimum de 70 000 euros ; - taxé les frais de poursuite à la somme de 2 987,24 euros ; - dit que le prix de vente sera consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; - renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 13 janvier 2025.
A l'audience du 13 janvier 2025, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée, représentée par son conseil, demande le constat de la vente amiable.
A cette même audience, Madame [K] [J], représentée par son conseil, demande également le constat de la vente amiable. Monsieur [L] [C], présent à cette même audience, ne formule pas d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article R.322-22 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable (...).
L’article R.322-25 du même code dispose, quant à lui, qu' à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel.
Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22.
En l’espèce, il est produit l'acte de vente de l'immeuble saisi reçu le 7 janvier 2025, par Maître [B] [H], notaire à MONTEVRAULT SUR EVRE, entre Monsieur [L] [C] et Madame [K] [J] en qualité de vendeur et la SCI ESPACE PRO en qualité d'acheteur.
Le prix a été consigné le 7 janvier 2025 entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Il est également justifié du paiement des frais taxés.
Les conditions prescrites par l'article R.322-20 du code des procédures civiles d'exécution et par le jugement d’orientation sont ainsi respectées. Par conséquent, la vente amiable sera constatée et la radiation des inscriptions sera ordonnée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
VU le jugement du juge de l'exécution du présent tribunal en date du 14 octobre 2024 autorisant la vente amiable du bien saisi ;
CONSTATE la régularité de la vente amiable du bien immobilier saisi conclue le 7 janvier 2025 selon acte authentique reçu par Maître [B] [H], notaire à MONTEVRAULT SUR EVRE, entre Monsieur [L] [C] et Madame [K] [J], d'une part, et la SCI ESPACE PRO, d'autre part ;
ORDONNE en conséquence la radiation des inscriptions et privilèges prises du chef de Monsieur [L] [C] et de Madame [K] [J], soit:
* privilège de prêteur de deniers au profit de la CRCAM ATLANTIQUE VENDEE, inscrit au service de la publicité foncière d'[Localité 7] 1 le 12 février 2003 sous les références 4904P03 2003V315,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [C] et Madame [K] [J] aux dépens de la présente instance, exclusion faite des frais taxés.
Ainsi jugé et prononcé le 10 Mars 2025, la minute étant signée par Monsieur Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et par Madame Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?
Saisie immobilière - constate la vente amiable. La juridiction a statué le 10 mars 2025, sous le numéro 24/00021.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.