Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
25 mars 2025
Numéro de rôle
24/04652
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 551 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° : N° RG 24/04652 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRVI AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD / [M] [S]

Minute n° 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 25 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT

GREFFIER lors desdébats : Marie-Christine YATIM GREFFIER lors du prononcé : Fanny GABARD

DEMANDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Ludovic GAUVIN, avocat plaidant, inscrit au barreau d’Angers, et ayant pour avocat postulant Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 178

DEFENDERESSE

Madame [M] [S] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Pierre H. RUSTIQUE, avocat plaidant, inscit au barreau de Brest, et ayant pour avocat postulant Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 11 Février 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 25 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de BREST a notamment : - condamné Madame [X] [E] à démolir ou faire démolir son mur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, passé un délai de soixante jours à compter de la signification de la présente décision ; - condamné la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de reponsabilité décennale de la société LES ARTISANS DE L’ELORN, à garantir Madame [X] [E] de l’ensemble de ses condamnations à l’égard de Madame [M] [S] ; - condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [X] [E] les frais de démolition et de reconstruction de son mur de clôture, à savoir la somme à parfaire de 6 152, 08 euros TTC ; - condamné in solidum la société AXA FRANCE IARD et Madame [X] [E] à payer à Madame [M] [S] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société AXA FRANCE IARD et Madame [X] [E] aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire ; - condamné la société AXA FRANCE IARD à garantir Madame [X] [E] pour les frais irrépétibles et les dépens mis à sa charge.

Le jugement a fait l’objet d’une signification entre avocats en date du 22 décembre 2022.

Par acte d’huissier en date du 21 février 2024, la société AXA FRANCE IARD s’est vu dénoncer une saisie-attribution, à l’initiative de Madame [M] [S], pour un montant de 5 836, 67 euros.

Par acte d’huissier en date du 21 mars 2024, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner Madame [M] [S] devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.

Après un renvoi en raison de pourparlers encore en cours, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 11 février 2025, la société AXA FRANCE IARD demande : - de juger la société AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; - de juger que la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires ouverts auprès de la société BNPA PARIBAS a été ordonnée à la date du 27 novembre 2024 ; - de dire n’y avoir lieu de l’ordonner ; - de débouter Madame [M] [S] de l’intégralité de ses demandes formées contre la société AXA FRANCE IARD ; - de condamner Madame [M] [S] à payer à la société AXA FRANCE IARD une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mesure d’exécution abusive ; - de condamner Madame [M] [S] à verser à la société AXA FRANCE IARD une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Madame [M] [S] aux entiers dépens.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 11 février 2025, Madame [M] [S] demande: - de débouter AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes ; - de condamner AXA FRANCE IARD au paiement de 3 000 euros de dommages intérêts ;

- de condamner la même au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la même aux entiers dépens dont les frais de saisie.

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 11 février 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes tendant à voir « constater » ou « juger »

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ou « juger » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l'exécution n'est pas tenu de statuer.

Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie

Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Une saisie peut être considérée comme inutile lorsque, en dehors de toute idée de faute, elle ne sert à rien et n’ajoute rien à la sauvegarde des droits du créancier, c’est à dire qu’elle n’est pas nécessaire au recouvrement de la créance.

L’abus de saisie est caractérisé par une disproportion entre le but poursuivi et les moyens utilisés pour parvenir à cette fin. Ainsi, le créancier, agissant de bonne foi, doit opter pour une mesure d'exécution qui ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance.

Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie.

En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD échoue à démontrer la mauvaise foi de Madame [S] ou une faute grossière de sa part ou encore son intention de lui nuire.

Elle se verra, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Selon les dispositions de l'article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

En l’espèce, l’absence de désistement de la demanderesse, même en présence d’une mainlevée de la saisie-attribution, ne caractérise pas une faute au sens de l’article 1240 du code civil, outre le fait que la défenderesse ne justifie pas du préjudice moral qu’elle allègue.

Madame [S] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des pièces 8 et 13 de la demanderesse, que la société AXA FRANCE IARD a versé à Madame [E] une somme de 5 188 euros au titre de l’expertise judiciaire.

Or, il n’en demeure pas moins que la demanderesse restait intégralement débitrice de cette somme auprès de Madame [S] elle-même, le titre exécutoire ayant prononcé une condamnation in solidum de la société AXA FRANCE IARD et de Madame [E] à verser ladite somme à Madame [S].

Dès lors, et nonobstant tout versement entre codébiteurs solidaires, il incombait à la société AXA FRANCE IARD, débitrice, de s’assurer de l’extinction de sa dette auprès de Madame [S], créancière, sauf à s’exposer à une potentielle mesure d’exécution forcée.

Ainsi, la société AXA FRANCE IARD assumera la charge des dépens, comprenant les frais de saisies. En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à Madame [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE les parties de leurs demandes ;

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [M] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux dépens, comprenant les frais de saisie ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et ont signé

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

Me Denis LATREMOUILLE

Me Cécile TURON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 mars 2025, sous le numéro 24/04652.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04652. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.