Baux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 4 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/03080
- Formation
- Procédures orales
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 947 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° 25/0217
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 04 Avril 2025 __________________________________________
ENTRE :
Madame [D] [L] [Adresse 2]
Demanderesse comparant en personne D'une part,
ET:
Monsieur [F] [O] [Adresse 3]
Défendeur comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
date de la première évocation : 7 Février 2025 date des débats : 07 Février 2025 délibéré au : 04 Avril 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/03080 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NJ2A
COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Madame [D] [L] - CCC à Monsieur [F] [O]
FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES
Le 9 septembre 2024, Madame [D] [L] a pris à bail un logement sis [Adresse 1] appartenant à Monsieur [F] [O] avec versement d’un dépôt de garantie de 550 €. Mme [L] a quitté les lieux et remis les clés le 5 janvier 2024.
Aucun état des lieux contradictoire n’a été dressé.
En mars 2024, Monsieur [O] a adressé un remboursement partiel à Madame [L] d’un montant de 310,85 €.
Le 11 juillet 2024, la Commission Départementale de Conciliation de [Localité 4] a regretté l’absence de Monsieur [O].
Au mois d’aout 2024, Monsieur [O] a remboursé le solde à hauteur de 439 €.
Par déclaration au greffe du 9 septembre 2024, Mme [L] a fait convoquer Monsieur [O] afin de l’entendre condamner à lui payer la somme de 54 € en remboursement d’un verrou (dont le montant avait été prélevé sur dépôt de garantie) et 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19 décembre 2024, les parties ont été convoquées par courrier recommandé.
Les deux parties étaient présentes à l’audience du 17 février 2025.
Mme [L] modifie ses demandes. Elle réclame en sus, à titre de dommages et intérêts, 10% du montant du loyer pour les deux mois de retard du remboursement du dépôt de garantie.
Elle explique que l’imputation d’une facture de verrou dont elle n’a jamais eu les clés est injustifiée, qu’elle n’a pas apprécié le silence de son propriétaire et qu’elle fait de ses demandes une affaire de principe.
Monsieur [O] confirme que le logement était propre au départ de sa locataire, explique qu’il manquait deux vis dans la douche et il reconnait avoir été négligent pendant deux mois dans la restitution du dépôt de garantie. Il souligne que les demandes de Madame [L] sont exagérées.
A l’issue de l’audience, le juge a indiqué que le prononcé de la décision aura lieu le 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE Sur la demande en restitution du dépôt de garantie L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur ne peut conserver tout ou partie du dépôt de garantie qu’en cas d’un manquement du locataire à son obligation de réparation des dégradations et d’entretien du bien loué et en justifiant la somme retenue. Faute d’explication, Mme [L] a été contrainte d’adresser des messages et de saisir la commission départementale de conciliation puis de saisir la présente juridiction pour faire valoir ses droits alors que rien ne justifiait le non-remboursement puis le retard dans le remboursement du dépôt de garantie, pas plus que l’imputation de la facture d’un verrou. Pour finir, Monsieur [O] s’est acquitté du remboursement du dépôt de garantie mais a retenu sans raison la somme de 54 € correspondant à un verrou qu’il aurait fait poser. Il sera donc condamné à en rembourser le prix à Madame [L]. Sur les pénalités de retard L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 applicable lors de la signature du bail prévoit un mois pour la restitution du dépôt de garantie si les états des lieux d’entrée et sortie sont conformes ; à défaut de paiement dans le mois, le montant du dépôt de garantie est majoré de 10 % par mensualité de retard. En l’espèce, aucune des parties ne soulèvent de désordre dans le logement. Dès lors le logement est présumé avoir été rendu dans un état conforme à la prise de possession. Les parties sont d’accord sur le fait que Mme [L] a remis les clés au défendeur en quittant les lieux le 5 janvier 2024. Le dépôt de garantie devait donc être restitué le 5 février 2024 au plus tard et non en deux temps (mars et septembre). En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [L] et de condamner Monsieur [O] à lui verser deux mois de pénalités de retard à ce titre soit la somme de : 110 € = ((550x10%) x 2) Sur les frais irrépétibles L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [O] à payer à Mme [L] la somme de 200 € à ce titre. Sur les dépens Monsieur [O] succombant, il sera tenu aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en dernier ressort ; CONSTATE que Monsieur [O] a intégralement remboursé le dépôt de garantie à Mme [L] ; CONDAMNE Monsieur [O] à payer à Mme [L] les sommes suivantes : 54 € en remboursement d’un verrou indument facturé ;110 € au titre des pénalités de retard ;200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNE Monsieur [O] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 avril 2025, sous le numéro 24/03080.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.