Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
4 avril 2025
Numéro de rôle
23/04763
Formation
JAF Cabinet 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
312 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [8]

JUGEMENT RENDU LE 04 AVRIL 2025

N° RG 23/04763 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQBW

DEMANDEUR :

Madame [J] [U] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (SÉNÉGAL) domiciliée : chez Mme [Y] [U] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Nathalie MICAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C 1235, et aynt pour avocat postulant Me Gabriel RIMOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 153

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [S] [G] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (SÉNÉGAL) [Adresse 4] [Localité 5] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame JOSON Greffier : Madame LEIBOVITCH

Copie exécutoire à : Me Gabriel RIMOUX et M. [G] (LS) Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe

VU l’assignation en date du 4 août 2023,

VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 février 2024,

DÉBOUTE Madame [J] [U] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son époux ;

DÉBOUTE Madame [J] [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [J] [U] aux dépens ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

RAPPELLE que la présente décision doit faire l'objet d'une signification par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,

RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles

Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 avril 2025, sous le numéro 23/04763.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04763. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.