Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 27 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/01587
- Formation
- Chambre des Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 364 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE DESISTEMENT 27 Mars 2025
N° RG 24/01587 - N° Portalis DB22-W-B7I-SO3D AFFAIRE :S.C.I. OFFIPRO SDV C/ S.A.S. GT PRINT
DEMANDERESSE
S.C.I. OFFIPRO SDV, au capital de 1.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 818 091 027, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Ondine Carro, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 212, Me David Fertout, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1770
DEFENDERESSE
S.A.S. GT PRINT, au capital de 4.250.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 804 435 014, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Adresse 5] [Localité 1], prise en la personne de ses représentants légaux désormais domiciliés [Adresse 8] à [Localité 6] défaillante
Nous, Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, assistée de Romane Boutemy, Greffier placé,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l’assignation en date du 5 novembre 2024 ;
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Le conseil de la partie demanderesse déclare se désister de l’instance contre la S.A.S. GT PRINT.
La défenderesse non constituée n’ayant présenté aucune défense au fond ni aucune fin de non-recevoir, son acceptation n’est pas nécessaire.
Il convient donc en l’espèce de constater le dessaisissement du juge des référés par l’effet du désistement d’instance de la S.C.I. OFFIPRO SDV par la voie de son conseil et de laisser les frais de l’instance à la charge du demandeur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële François-Hary, statuant en qualité de juge des référés,
Constatons le désistement d’instance de la S.C.I. OFFIPRO SDV ;
Constatons l’extinction de l’instance inscrite au rôle des référés sous le numéro N° RG 24/01587 - N° Portalis DB22-W-B7I-SO3D ;
Disons que le juge des référés est dessaisi et que l’affaire est retirée du rôle ;
Laissons les dépens à la charge de la S.C.I. OFFIPRO SDV ;
Prononcé le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, assistée de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente Romane Boutemy Gaële François-Hary
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 24/01587.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01587. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.