Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
4 avril 2025
Numéro de rôle
25/01536
Formation
Référés Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 262 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Rectificative de l’ordonnance n° 25/446 en date du 28 Mars 2025 (RG 24/04959)

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 04 Avril 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER,

N° RG 25/01536 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6HYB

PARTIES :

DEMANDERESSES

S.A.R.L. DEKRA CLAIMS SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

Compagnie d’assurance HELLAS DIRECT Compagnie d’assurances de droit étranger, dont le siège social est sis [Adresse 3] - ROUMANIE, prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [V] [T] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 28 mars 2025, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille a notamment condamné la SARL DEKRA CLAIMS SERVICES au paiement de sommes dues au titre de provisions à valoir sur la réparation du préjudice et ad litem, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par requête reçue au greffe le 4 avril 2025, la société HELLAS DIRECT sollicite la rectification d'une erreur matérielle relative à la dénomination de la société condamnée.

Elle expose que la décision du 28 mars 2025 a mis au de cause la société DEKRA CLAIMS SERVICES et a reçu l’intervention volontaire de la société HELLAS SERVICE pour finalement condamner la société DEKRA CLAIMS SERVICES au lieu de la société HELLAS SERVICES.

En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.

A l’examen de la décision du 28 mars 2025, il apparait que la société DEKRA CLAIMS SERVICES a bien été mise hors de cause et l’intervention volontaire de la société HELLAS DIRECT.

Le fait de finalement condamner la société DEKRA CLAIMS SERVICES pourtant mise hors de cause au lieu de la société HELLAS DIRECT intervenante volontaire est bien une erreur matérielle qu’il convient de corriger.

Par conséquent, il convient de remplacer en page 4 de la décision du 28 mars 2025 la phrase « la SARL DEKRA CLAIMS SERVICES, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé » par la phrase « la compagnie d’assurance de droit étranger HELLAS DIRECT, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé. » et la phrase « La SARL DEKRA CLAIMS SERVICES, qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. » par la phrase « La compagnie d’assurance de droit étranger HELLAS DIRECT, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. »

Il convient par ailleurs de remplacer en page 6 de cette même décision la phrase « CONDAMNONS la SARL DEKRA CLAIMS SERVICES à verser à Monsieur [V] [T] une provision de 1500€ à valoir sur la réparation de son préjudice » par la phrase « CONDAMNONS la compagnie d’assurance de droit étranger HELLAS DIRECT à verser à Monsieur [V] [T] une provision de 1500€ à valoir sur la réparation de son préjudice ».

Il convient de remplacer en page 7 de la décision précitée la phrase « CONDAMNONS la SARL DEKRA CLAIMS SERVICES à verser à Monsieur [V] [T] une provision ad litem de 900€ ; » par la phrase « CONDAMNONS la compagnie d’assurance de droit étranger HELLAS DIRECT à verser à Monsieur [V] [T] une provision ad litem de 900€ », la phrase « CONDAMNONS la SARL DEKRA CLAIMS SERVICES à verser à Monsieur [V] [T] la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; » par la phrase « CONDAMNONS la compagnie d’assurance de droit étranger HELLAS à verser à Monsieur [V] [T] la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; » et la phrase « CONDAMNONS la SARL DEKRA CLAIMS SERVICES aux dépens du référé ; » par la phrase « CONDAMNONS la compagnie d’assurance de droit étranger HELLAS aux dépens du référé ; »

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Par application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,

ORDONNE la rectification de l’ordonnance rendue le 28 mars 2025 sous le n° RG 24/4959 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille,

DIT qu’en page 4 de la décision, il convient de remplacer la phrase « la SARL DEKRA CLAIMS SERVICES, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé » par la phrase « la compagnie d’assurance de droit étranger HELLAS DIRECT, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé. » et la phrase « La SARL DEKRA CLAIMS SERVICES, qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. » par la phrase « La compagnie d’assurance de droit étranger HELLAS DIRECT, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. » ;

DIT qu’en page 6 de la décision, il convient de remplacer la phrase « CONDAMNONS la SARL DEKRA CLAIMS SERVICES à verser à Monsieur [V] [T] une provision de 1500€ à valoir sur la réparation de son préjudice » par la phrase « CONDAMNONS la compagnie d’assurance de droit étranger HELLAS DIRECT à verser à Monsieur [V] [T] une provision de 1500€ à valoir sur la réparation de son préjudice » ;

DIT qu’en page 7 de la décision, il convient de remplacer la phrase « CONDAMNONS la SARL DEKRA CLAIMS SERVICES à verser à Monsieur [V] [T] une provision ad litem de 900€ ; » par la phrase « CONDAMNONS la compagnie d’assurance de droit étranger HELLAS DIRECT à verser à Monsieur [V] [T] une provision ad litem de 900€ », la phrase « CONDAMNONS la SARL DEKRA CLAIMS SERVICES à verser à Monsieur [V] [T] la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; » par la phrase « CONDAMNONS la compagnie d’assurance de droit étranger HELLAS à verser à Monsieur [V] [T] la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; » et la phrase « CONDAMNONS la SARL DEKRA CLAIMS SERVICES aux dépens du référé ; » par la phrase « CONDAMNONS la compagnie d’assurance de droit étranger HELLAS aux dépens du référé ; » ;

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision et notifiée comme cette décision,

RAPPELLE que si la décision rectificative est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation,

LAISSE les dépens de cette instance à la charge du Trésor Public,

RAPPELLE que ce jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 4 avril 2025, sous le numéro 25/01536.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01536. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.