Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 4 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/04850
- Formation
- Référés Cabinet 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 685 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 04 Avril 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 07 Mars 2025
N° RG 24/04850 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TOS
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. SOCIETE PROVENCALE DE LA MADRAGUE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant mais non représenté à l’audience
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par assignation du 5 novembre 2024, la SNC SOCIÉTÉ PROVENÇALE DE LA MADRAGUE a fait citer Monsieur [T] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail commercial en date du 17 mai 2016 pour le local commercial n°34 des halles alimentaires, situé [Adresse 2], de voir ordonner l’expulsion Monsieur [T] [K] outre l’enlèvement des biens mobiliers garnissant le bien loué, le voir condamné au paiement de la somme provisionnelle de 2870,71 € au titre de l’arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des derniers loyers et accessoires indexés, majorés des intérêts au taux légal jusqu’à complète libération des lieux et au paiement d’une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé en ce compris les frais de commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025.
À cette date, la SNC SOCIÉTÉ PROVENÇALE DE LA MADRAGUE, par l’intermédiaire de son conseil, se désiste de l’intégralité de ses demandes principales devenues sans objet par suite du paiement de la dette locative mais maintient ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [K], non représenté à l’audience, comparait en personne et sollicite voir réduit le montant des frais d’avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Attendu qu’en l’espèce, la représentation par ministère d’avocat est obligatoire ;
Que la demande formulée par Monsieur [T] [K] ne pourra être prise en considération et la décision sera, en conséquence, réputée contradictoire ;
Attendu qu’il convient de constater le désistement d’instance la SNC SOCIÉTÉ PROVENÇALE DE LA MADRAGUE de ses demandes principales devenues sans objet par suite du paiement par le preneur de l’arriéré locatif le 20 janvier 2025 ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que la défaillance de Monsieur [T] [K], dans le paiement régulier du loyer commercial, a contraint la SNC SOCIÉTÉ PROVENÇALE DE LA MADRAGUE à constituer avocat et à engager des frais qui étaient nécessaires à l’occasion de la présente instance ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SNC SOCIÉTÉ PROVENÇALE DE LA MADRAGUE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager et les dépens ;
Qu’en conséquence regard des frais de procédure déjà acquittés pour la somme de 1080 € par Monsieur [T] [K], il sera condamné à verser à la SNC SOCIÉTÉ PROVENÇALE DE LA MADRAGUE la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, à l’exception des frais d’assignation, déjà facturés et payés à hauteur de la somme de 57,65 €, et en ce compris les frais de commandement de payer du 11 septembre 2024 pour la somme de 153,29 €.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons le désistement de la SNC SOCIÉTÉ PROVENÇALE DE LA MADRAGUE de l’intégralité de ses demandes principales ;
Condamnons Monsieur [T] [K] à payer à la SNC SOCIÉTÉ PROVENÇALE DE LA MADRAGUE la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [T] [K] aux dépens de la procédure de référé, à l’exception des frais d’assignation en justice, et en ce compris les frais de commandement de payer du 11 septembre 2024 pour la somme de 153,29 €.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 avril 2025, sous le numéro 24/04850.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04850. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.