Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 31 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00318
- Formation
- Référés Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 597 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 31 Mars 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 24 Février 2025
N° RG 25/00318 - N° Portalis DBW3-W-B7J-55WJ
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. [Localité 4] SEC - LES COLLINES SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Paul STEIN, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. BONNET INVESTISSEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 27 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, a fait citer la SCI BONNET INVESTISSEMENTS, devant le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de :
5 066,51 € incluant : 1 776,77 € au titre des charges échues pour la période du 1er octobre 2023 au 31 mars 2025 ; 680,84 € au titre du budget prévisionnel ; 108,90 € au titre des travaux ; 2 500 € à titre de dommages et intérêts ; Le tout avec intérêts au taux légal à compter 23 septembre 2024, date de la mise en demeure ; 1 115,72 € au titre des frais ; 1 500 € au titre de de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens et les frais d’exécution forcée. A l’audience du 24 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice a réitéré ses demandes.
La SCI BONNET INVESTISSEMENTS, régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 31 mars pour la décision être prononcée à cette date.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, sollicite dans ses écritures le paiement des charges de copropriété afférentes au lot n°771 appartenant selon ses dires à la SCI BONNET INVESTISSEMENT ; que pour autant, il produit au soutien de ses demandes les pièces suivantes :
le relevé de propriété de la SCI BONNET INVESTISSEMNT lequel indique que cette société est propriétaire du lot n°71 ; les appels de fonds au nom de la SCI BONNET INVESTISSEMNT concernant le lot n°71 ; une mise en demeure de payer les charges de copropriété du lot n°771 adressée à la SCI BONNET IMMOBILIER le 03 décembre 2024 ; un décompte des sommes dues au titre des charges de copropriété du lot n°171 ; Attendu que ces documents ne correspondent pas aux demandes formulées par le syndicat des copropriétaires ; qu’en conséquence, il convient de rouvrir les débats afin que le syndicat des copropriétaires précise le lot objet de ses demandes et produise les pièces justificatives s’y rattachant ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE AVANT DIRE DROIT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFER REPUTE CONTRADICTOIRE ;
Rouvrons les débats à l’audience de référé du 12 mai 2025 à 14h05 afin que le demandeur justifie le bien-fondé de ses réclamations à l’encontre de la défenderesse et produisent les pièces en justifiant ;
Réservons les dépens ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 31 mars 2025, sous le numéro 25/00318.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00318. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.