Demande relative à un contrat de représentation d'une oeuvre littéraire ou artistique
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 3 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/03270
- Formation
- Référés Cabinet 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 794 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 12 Février 2025
N° RG 24/03270 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FLJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM) dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS NOVA, avocat Postulant au barreau de MARSEILLE et Me Jean-Marc MOJICA, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS
L’Association LOUPOULO PRODUCTION - LPROD dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal
Monsieur [Z] [B] à titre personnel en sa qualité de Président en exercice au titre de l’organisation de l’édition 2022 du « Loupoulo Festival » qui s’est déroulée du 9 au 11 juin 2023 demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Jonathan POLSKI de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE:
Par assignation du 16 juillet 2024, LA SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM) a fait citer l’association LOUPOLO PRODUCTION-LPROD et Monsieur [Z] [B], en demandant au juge des référés :
- le paiement d’une somme 22.923,34 € à titre de provision représentant le montant des redevances d’auteur et indemnités contractuelles et légales dues pour les concerts organisés du 9 au 11 juin 2022 à l’occasion de l’édition 2022 du « Loupolo Festival » en exécution du contrat général de représentation conclu le 7 juin 2022 ; -le paiement in solidum d’une somme 22.275,40 € à titre de provision représentant le montant des redevances d’auteur et indemnités contractuelles et légales dues pour les concerts organisés du 9 au 11 juin 2023 à l’occasion de l’édition 2023 du « Loupolo Festival » en exécution du contrat général de représentation conclu le 18 janvier 2023 ; - condamner in solidum l’association LOUPOLO PRODUCTION-LPROD et Monsieur [Z] [B] à remettre les programmes des œuvres exécutés lors des concerts 9 au 11 juin 2022 et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; -condamner in solidum l’association LOUPOLO PRODUCTION-LPROD et Monsieur [Z] [B] à remettre les états des recettes réalisées et les dépenses lors des concerts 9 au 11 juin 2022 et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; - condamner in solidum l’association LOUPOLO PRODUCTION-LPROD et Monsieur [Z] [B] à remettre les programmes des œuvres exécutés lors des concerts 9 au 11 juin 2023 et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; - le paiement de la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
L’affaire initialement appelée le 23 octobre 2024 a été renvoyée et est évoquée à l’audience du 12 février 2025.
A l’audience du 12 février 2025, l’avocat de la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM) par conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, sollicite l’homologation du protocole d’accord transactionnel daté du 6 novembre 2024, de constater le désistement de la SACEM de l’action objet de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille enregistrée sous le numéro 24/03270, de constater que le règlement des dépens est compris dans les causes du protocole d’accord transactionnel et dire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les charges des dépens.
Régulièrement cités à étude, l’association LOUPOLO PRODUCTION-LPROD et Monsieur [Z] [B] ne comparaissent pas à l’audience du 12 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord transactionnel daté du 29 janvier 2025 et signé par Monsieur [B] le 11 février 2025 et de lui conférer force exécutoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ODONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Homologuons le protocole d’accord transactionnel daté du 29 janvier 2025 et signé par Monsieur [B] le 11 février 2025 convenu entre la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM) d’une part et l’association LOUPOLO PRODUCTION-LPROD et Monsieur [Z] [B] d’autre part,
Conférons force exécutoire au protocole d’accord transactionnel daté daté du 29 janvier 2025 et signé par Monsieur [B] le 11 février 2025 convenu entre la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM) d’une part et l’association LOUPOLO PRODUCTION-LPROD et Monsieur [Z] [B] d’autre part,
Disons qu’un exemplaire du protocole d’accord transactionnel daté du 29 janvier 2025 et signé par Monsieur [B] le 11 février 2025 convenu entre la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM) d’une part et l’association LOUPOLO PRODUCTION-LPROD et Monsieur [Z] [B] d’autre part sera annexé à la présente ordonnance.
Constatons le désistement d’action du demandeur ;
Dit n’y a voir lieu à statuer sur les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 3 avril 2025, sous le numéro 24/03270.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03270. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.