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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 3 avril 2025
- Numéro de rôle
- 22/02402
- Formation
- PS ctx protection soc 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 525 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Décision du 03 Avril 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 22/02402 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX3TV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02402 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX3TV
N° MINUTE :
Requête du :
29 Août 2022
JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025 DEMANDERESSE
Madame [S] [P] [Adresse 6] [Localité 1] ALGERIE
Non comparante, non représentée
DÉFENDERESSE
[4] [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Mme [U] [B], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge Monsieur BERGER, Assesseur Madame ALBERTINI, Assesseur
assistés de Cécile STAVRIANAKOS faisant fonction de Greffier lors des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 09 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025 puis prorogé au 03 Avril 2025. JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
Le 30 août 2022 madame [P] a saisi le tribunal pour contester la décision de la [5] (ci-après la [7]) lui refusant le bénéfice d’une pension de réversion du chef de monsieur [N] [E] décédé le 14 juillet 2018.
La [7] demande au tribunal de débouter madame [P].
Madame [P] ne s’est pas présentée.
La [7] a été entendue en ses observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
La [7] expose que madame [P] avait contracté un mariage le 1er septembre 1971 avec monsieur [Z] [I] et qu’elle avait été dans l’incapacité de justifier de son divorce ou du décès de celui-ci alors qu’elle faisait état de son mariage contracté le 6 novembre 1979 avec monsieur [N] [E], décédé le 14 juillet 2018.
Madame [P], qui ne s’est pas présentée pour soutenir sa demande, prétendait qu’elle avait divorcé à l’amiable de son premier mariage sans apporter la moindre pièce officielle à l’appui de cette affirmation.
En conséquence c’est à juste titre que la [7] a retenu que madame [P] n’a pas justifié d’une situation maritale lui permettant de bénéficier d’une pension de réversion du chef de monsieur [E].
Au surplus le tribunal constate que madame [P] n’avait pas saisi la commission de recours amiable préalablement à la saisine du tribunal et en conséquence elle sera déclarée irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [P] irrecevable ;
CONDAMNE madame [P] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 03 Avril 2025
Le Greffier Le Président N° RG 22/02402 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX3TV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [S] [P]
Défendeur : [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
3ème page et dernière
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 avril 2025, sous le numéro 22/02402.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02402. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.