Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 26 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23/05149
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 565 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître LEMIALE
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître CROQUELOIS Monsieur [R]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 23/05149 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EUS
N° MINUTE : 2 JCP
JUGEMENT rendu le mercredi 26 mars 2025
DEMANDERESSES Madame [N] [K] [X] [B] [Z] [J], demeurant Chez Madame [C] [M] - [Adresse 3] représentée par Maître LEMIALE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D653
DÉFENDEURS UDAF DE [Localité 6], en sa qualité de curateur de Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 2] Monsieur [U] [R], demeurant chez O Soleil de Naples : [Adresse 5] représentés par Maître CROQUELOIS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #K0109
Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 novembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 26 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/05149 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EUS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier, Madame [J] [N], locataire suivant bail du 14/02/2006 portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 7] a fait assigner Monsieur [R] [W] et Monsieur [R] [U] sous curatelle de l’UDAF suivant bail aux fins d’obtenir:
Constater la résiliation du contrat de prêt conclu entre Madame [J] et Monsieur [R] [W] et Monsieur [R] [U] en date du 1er mars 2023,
En conséquence prononcer l’expulsion de Monsieur [R] [U] ainsi que de tous occupants de son chef et ce sous astreinte de 300,00 Euros par jour de retard
A titre subsidiaire ,
-le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties, en conséquence prononcer l’expulsion de Monsieur [R] [U] ainsi que de tous occupants de son chef et ce sous astreinte de 300,00 Euros par jour de retard
-dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution
En tout état de cause,
- Condamner in solidum Monsieur [R] [W] et Monsieur [R] [U] sous curatelle à payer à Madame [J] la somme mensuelle de 306,39 Euros depuis le 1er mars 2023 jusqu’à complète libération correspondant au loyer mensuel ainsi qu’une indemnité fixe de 3000,00 Euros en réparation de son préjudice distinct d’impossibilité de jouir de l’appartement
- la condamnation in solidum des défendeurs au payement à Madame [J] au paiement de la somme de 1700,00Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - la condamnation in solidum des défendeurs au payement à Madame [J] au paiement des dépens -l'exécution provisoire de droit.
Par conclusions, Madame [J] sollicite de la juridiction :
Constater que Madame [J] est recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée
Joindre la présent instance avec l’instance actuellement pendante devant le juge des contentieux de la protection
Constater la résiliation du contrat de prêt conclu entre Madame [J] et Monsieur [R] [W] et Monsieur [R] [U] assisté de l’UDAF en date du 1er mars 2023
En conséquence prononcer l’expulsion de Monsieur [R] [U] et de Monsieur [R] [T] ainsi que de tous occupants de son chef et ce sous astreinte de 300,00 Euros par jour de retard
A titre subsidiaire
-le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties et en conséquence prononcer l’expulsion de Monsieur [R] [U] et de Monsieur [R] [W] ainsi que de tous occupants de son chef et ce sous astreinte de 300,00 Euros par jour de retard
-dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution
En tout état de cause
Condamner in solidum Monsieur [R] [W] et Monsieur [R] [U] sous curatelle à payer à Madame [J] la somme mensuelle de 306,39 Euros depuis le 1er mars 2023 jusqu’à complète libération correspondant au loyer mensuel ainsi qu’une indemnité fixe de 3000,00 Euros en réparation de son préjudice distinct d’impossibilité de jouir de l’appartement
- la condamnation in solidum des défendeurs au payement à Madame [J] au paiement de la somme de 3000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- la condamnation in solidum des défendeurs au payement à Madame [J] au paiement des dépens
-l'exécution provisoire de droit.
A l’audience de plaidoirie, le demandeur, Madame [J] sollicite de la juridiction :
Constater que Madame [J] est recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée
Joindre la présent instance avec l’instance actuellement pendante devant le juge des contentieux de la protection
Constater la résiliation du contrat de prêt conclu entre Madame [J] et Monsieur [R] [W] et Monsieur [R] [U] assisté de l’UDAF en date du 1er mars 2023
En conséquence prononcer l’expulsion de Monsieur [R] [U] et de Monsieur [R] [T] ainsi que de tous occupants de son chef et ce sous astreinte de 300,00 Euros par jour de retard
A titre subsidiaire
-le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties et en conséquence prononcer l’expulsion de Monsieur [R] [U] et de Monsieur [R] [W] ainsi que de tous occupants de son chef et ce sous astreinte de 300,00 Euros par jour de retard
-dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution
En tout état de cause
Condamner in solidum Monsieur [R] [W] et Monsieur [R] [U] sous curatelle à payer à Madame [J] la somme mensuelle de 306,39 Euros depuis le 1er mars 2023 jusqu’à complète libération correspondant au loyer mensuel ainsi qu’une indemnité fixe de 3000,00 Euros en réparation de son préjudice distinct d’impossibilité de jouir de l’appartement
- la condamnation in solidum des défendeurs au payement à Madame [J] au paiement de la somme de 3000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- la condamnation in solidum des défendeurs au payement à Madame [J] au paiement des dépens.
Monsieur [R] [U] sous curatelle de l’UDAF cité régulièrement devant la juridiction est représenté à l'audience de plaidoirie.
Par conclusions ,il sollicite de la juridiction :
Débouter Madame [J] de l’intégralité de ses demandes
Condamner Madame [J] à payer à Maître Croquelois la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 37 de la loi du 10/07/1991.
Condamner Madame [J] aux dépens.
L’UDAF de [Localité 6] es qualité de curateur de Monsieur [R] [U]
Par conclusions il sollicite de la juridiction
Débouter Madame [J] de l’intégralité de ses demandes
Condamner Madame [J] à payer à Maître Croquelois la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 37 de la loi du 10/07/1991
Condamner Madame [J] aux dépens
Monsieur [R] [W] cité régulièrement est non comparant à l’audience de plaidoirie.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que Madame [J] est le locataire du bien et non le propriétaire.
Décision du 26 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/05149 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EUS
Attendu que Madame [J] pour fonder l’ensemble de ses demandes invoque un prêt à usage en vertu de l’article 1875 du Code Civil qui énonce : « le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. »
Attendu que l’article 1876 du Code civil énonce précisément : « le prêt est essentiellement gratuit, ».
Attendu que les pièces versées aux débats notamment les messages ou mails indique qu’il y avait une contrepartie financière en conséquence ce n’était pas un prêt gratuit.
Attendu que ce seul élément ne permet pas à la juridiction de dire qu’il y avait un prêt à usage.
Attendu que l’article 1877 du Code Civil énonce : « le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée. »
Attendu que Madame [J] ne conteste pas être la locataire du bien louée et non la propriétaire.
Attendu que la juridiction ne peut qualifier la situation juridique existant entre les parties de prêt à usage.
Qu’il convient en conséquence de rejeter l’ensemble des demandes présentées par Madame [J].
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR LES DÉPENS
Attendu que le demandeur succombe à la procédure; il doit être condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Attendu que l'exécution provisoire au vu de l'ancienneté du litige est de droit
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juridiction, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes présentées par Madame [J] pour défaut de prêt à usage.
Dit avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Madame [J] à payer à Maître CROQUELOIS Nicolas la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 37 de la loi du 10/07/1991.
Condamne Madame [J] aux entiers dépens.
Dit que l'exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 23/05149.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05149. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.