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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 3 avril 2025
- Numéro de rôle
- 22/02420
- Formation
- PS ctx protection soc 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 572 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02420 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX4PU
N° MINUTE :
Requête du :
05 Septembre 2022
JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025 DEMANDERESSE
Madame [R] [I] veuve [C] [Adresse 8] [Localité 1] ALGERIE
Non comparante, non représentée
DÉFENDERESSE
C.N.A.V. [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Madame [O] [W], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge Monsieur BERGER, Assesseur Madame ALBERTINI, Assesseur
assistés de Cécile STAVRIANAKOS faisant fonction de Greffier lors des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier lors du délibéré
Décision du 03 Avril 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 22/02420 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX4PU
DEBATS
A l’audience du 09 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025 puis prorogé au 03 Avril 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
Par requête du 5 septembre 2022 madame [R] [Y] veuve [C] a saisi le tribunal d’une contestation de la décision de rejet par la Commission de recours amiable de la [5] (ci-après la [6]) de sa contestation portant sur la date d’effet de la majoration de sa pension de réversion.
La [6] demande au tribunal de débouter madame [I] de sa demande.
Madame [I] ne s’est pas présentée.
La [6] a été entendue lors de l'audience en ses observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Madame [I], bénéficiaire d’une pension de réversion du chef de son époux décédé le 19/04/2011 depuis le 1er mai 2011 et d’une revalorisation de celle-ci à effet du 01/12/2019 soit à l’âge de 66 ans et deux mois, a saisi la [6] afin que la date d’effet de cette revalorisation soit fixée au 01/10/2018 au lieu du 01/12/2019.
La [6] expose qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 9 novembre 2011 et de l’article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale l’âge pour bénéficier de la majoration de la pension de réversion est fixé entre 65 et 67 ans selon la date de naissance de l’assuré.
En application de ces dispositions, madame [I], née le 11/09/1953, a atteint l’âge d’obtention de la majoration à l’âge de 66 ans et deux mois soit le 11/11/2019.
C’est à bon droit que la [6] a fixé la date d’effet de la majoration au 01/12/2019.
En conséquence il y a lieu de débouter madame [I] de débouter de son recours.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
RECOIT madame [I] veuve [C] en son recours ;
DEBOUTE madame [I] veuve [C] ;
CONDAMNE madame [I] veuve [C] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 03 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02420 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX4PU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [R] [I] veuve [C]
Défendeur : [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 avril 2025, sous le numéro 22/02420.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02420. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.