Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
3 avril 2025
Numéro de rôle
23/00841
Formation
PS ctx protection soc 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
593 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/00841 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPC7

N° MINUTE :

Requête du : 23 Mars 2022

JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025 DEMANDERESSE

[7] [Adresse 4] [Localité 3]

Représente par Madame [Y] [R], munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [C] [P] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]

Comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Juge statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,

assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière lors des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier lors du délibéré

DEBATS Décision du 03 Avril 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/00841 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPC7

A l’audience du 13 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025 puis prorogé au 03 Avril 2025.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS Monsieur [J] [C] [P] a formé opposition à la contrainte signifiée par l'URSSAF le 10 mars 2023, d’un montant de 9 796 euros dont 9 297 euros correspondant aux cotisations et 499 euros aux majorations de retard au titre des exercices 2018, 2019, 2020 et 2021. L’URSSAF demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant. Les parties ont fait valoir oralement leurs observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE Monsieur [P], qui exerçait une activité commerciale en tant que gérant du commerce à l’enseigne « La caverne d’Ali Baba », a fait valoir qu’il n’avait plus versé les cotisations sociales car il avait cessé son activité et son commerce avait été fermé. L’URSSAF expose que monsieur [P] a été placé en liquidation judiciaire le 5 avril 2022 et qu’il a été radié en tant que travailleur indépendant à cette même date. En conséquence les cotisations sociales étaient dues jusqu’à cette date quand bien même monsieur [P] ne déclarait aucun revenu. Au demeurant l’URSSAF faisait valoir que monsieur [P] n’avait réglé aucune cotisation depuis 2017. C’est à bon droit que l’URSSAF a donc établi la contrainte en cause pour un montant de 9 796 euros dont 9 297 euros correspondant aux cotisations et 499 euros aux majorations de retard au titre des exercices 2018, 2019, 2020 et 2021. En conséquence monsieur [P] sera débouté de son recours et la contrainte sera validée en son entier montant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, RECOIT monsieur [P] en son recours ; DEBOUTE monsieur [P] ; VALIDE la contrainte en son entier montant soit 9796 euros dont 9297 euros correspondant aux cotisations et 499 euros correspondant aux majorations de retard au titre des exercices 2018, 2019, 2020 et 2021. DIT qu’elle produira tous ses effets exécutoires ; CONDAMNE monsieur [P] aux dépens y compris les frais de recouvrement de la contrainte.

Fait et jugé à [Localité 6] le 03 Avril 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 23/00841 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPC7

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : [7]

Défendeur : M. [J] [C] [P]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 avril 2025, sous le numéro 23/00841.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00841. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.