Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 26 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/00108
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 579 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître RAISON
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître KEDINGER
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00108 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WWJ
N° MINUTE : 4 JTJ
JUGEMENT rendu le mercredi 26 mars 2025
DEMANDEUR SDC SIS [Adresse 6], dont le siège social est représenté par la Société R MICHOU & CIE sis [Adresse 1]
représenté par Maître RAISON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C2444
DÉFENDEUR Monsieur [Z] [D] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître KEDINGER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0266
COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 novembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 26 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00108 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WWJ
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [C] [Z] est propriétaire d'un bien sis dans l’immeuble sis [Adresse 4].
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a saisi la juridiction puisque Monsieur [D] [C] a laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois.
Le syndicat des copropriétaires l'a sommé, par une mise en demeure de lui régler une somme à ce titre.
Par acte d'huissier du 02/11/2023 ,une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires au défendeur afin de condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes de :
-3854,54 Euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 26/06/2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
-la capitalisation des intérêts
-446,00 Euros au titre des frais nécessaires
-1500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement assorti de l'exécution provisoire,
-1938,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile
-l'exécution provisoire
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens.
Par conclusions d’actualisation , le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
-97,60 Euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 29/05/2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure
- la capitalisation des intérêts
-577,84 Euros au titre des frais nécessaires
-3175,91 Euros au titre des réparations de dommages occasionnés par son locataire
-1500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement assorti de l'exécution provisoire,
-1938,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile
-l'exécution provisoire
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens.
A l'audience de plaidoirie le syndicat des copropriétaires actualise sa demande et sollicite de la juridiction :
-97,60 Euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 29/05/2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure
- la capitalisation des intérêts
-577,84 Euros au titre des frais nécessaires
-3175,91 Euros au titre des réparations de dommages occasionnés par son locataire
-1500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement assorti de l'exécution provisoire,
-1938,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile
-l'exécution provisoire
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens.
Citée à l'étude par l'huissier instrumentaire, le défendeur, Monsieur [D] [C] [Z] est représenté à l’audience de plaidoirie.
Par conclusions N° 2 il sollicite de la juridiction :
Déclarer la demande du syndicat des copropriétaires de condamnation prescrite
A titre subsidiaire,
La déclarer mal fondée et en débouter le syndicat des copropriétaires Débouter le syndicat de l’ensemble de ses demandes Condamner le syndicat à régulariser le relevé de compte individuel en déduisant la somme de 5113,91 Euros Et ce dans un délai d’un mois du jugement à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard Le condamner à payer la somme de 1000,00 Euros sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil Le condamner à payer la somme de 2500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC Le condamner aux dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025 puis prorogé au 26 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de Procédure Civile, il sera statué sur le fond par jugement contradictoire dès lors que le défendeur est représenté à l'audience de plaidoirie après avoir été cité par l'étude de l'huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort. Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
-97,60 Euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 29/05/2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure
- la capitalisation des intérêts
-577,84 Euros au titre des frais nécessaires
-3175,91 Euros au titre des réparations de dommages occasionnés par son locataire
-1500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement assorti de l'exécution provisoire,
-1938,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile
-l'exécution provisoire
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens.
Sur les charges de copropriété et de travaux
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- matrice - mise en demeure -décompte -appels de charges et travaux pour la période du 01/10/2023 au 29/05/2024 -décompte du 14/11/2023 -procès verbaux d’assemblée générale -contrat de syndic -factures
Attendu que Monsieur [D] [C] conteste l’ensemble des demandes et soulève en premier lieu la prescription de la demande au titre des frais de remplacement de la moquette.
Attendu que le problème survenu sur la moquette a eu lieu en 2018 et que la somme réclamée à ce titre précisément figurent sur les conclusions N° 1déposées à l’audience du 31 mai 2024.
Attendu que la somme réclamée au titre de la moquette ne représente pas des charges de copropriété.
Attendu que l’article 2224 du Code Civil énonce que les actions se prescrivent par 5 ans.
Attendu qu’il convient de dire en conséquence que l’action du syndicat au titre de la moquette est prescrite.
Attendu que s’agissant des autres sommes réclamées au titre des charges de copropriété le décompte versé aux débats ne justifie pas suffisamment les sommes sollicitées.
qu’il convient de rejeter la demande à ce titre.
Attendu que la demande de régularisation sollicitée par Monsieur [D] [C] sera rejetée compte tenu de l’imprécision des décomptes.
Attendu que la somme sollicitée par Monsieur [D] [C] au titre de l’article 1240 du Code Civil non suffisamment justifiée sera rejetée.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le demandeur, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Attendu que les frais sollicités ne sont pas suffisamment justifiés qu’il convient de les rejeter.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence du défendeur à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
Attendu que la demande dommages et intérêts sollicitée n’est pas justifiée qu’il convient de la rejeter.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de rejeter la demande au titre de l’article 700 du CPC.
Le syndicat qui succombe à l'instance, supportera les dépens.
Au vu des conséquences d’une défaillance du copropriétaire sur le budget de la copropriété, il y a lieu de dire que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette l’ensemble des demandes sollicitées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5]. Rejette l’ensemble des demandes sollicitées par Monsieur [D] [C] Rejette les demandes sollicitées au titre de l’article 700 du CPC DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] aux dépens . Dit que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 24/00108.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00108. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.