Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 mars 2025
Numéro de rôle
24/02277
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 743 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : Me LAJOUS

Copie exécutoire délivrée à : Me GONDER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 24/02277 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EVH

N° MINUTE : 5 JCP

JUGEMENT rendu le mercredi 26 mars 2025

DEMANDERESSE Madame [L] [E] épouse [N] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de Bordeaux

DÉFENDEUR Monsieur [T] [R] demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphanie LAJOUS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #C2479 (bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle n°C-75056-2024-008483 du 24/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Laura JOBERT, Greffier

DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 novembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 janvier 2025 puis prorogé le 26 mars 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Laura JOBERT, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 26 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/02277 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EVH

Par exploit d’huissier, Madame [E] [L] épouse [N], bailleur de locaux situés au [Adresse 2], a fait assigner Monsieur [R] [T] suivant bail aux fins d’obtenir : - le prononcé de la résiliation judiciaire du bail en conséquence des manquements caractérisés et grave de ses obligations contractuelles en l’espèce le payement des loyers ; - juger que le défendeur est un occupant sans droit ni titre ; - l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef ; - dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 et R433-7 du code de procédure civile d’exécution ; - la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et la condamnation du défendeur à son paiement ; - la condamnation au paiement de la somme de 1831,64 euros au titre de l’arriéré locatif ; - la condamnation au paiement de la somme de 500,00 euros au titre des dommages et intérêts ; - la condamnation au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au payement de la clause pénale ; - l’exécution provisoire de droit.

Par conclusions, Madame [E] sollicite de la juridiction : - le prononcé de la résiliation judiciaire du bail en conséquence des manquements caractérisés et grave de ses obligations contractuelles en l’espèce le payement des loyers ; - juger que le défendeur est un occupant sans droit ni titre ; - l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef ; - dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 et R433-7 du code de procédure civile d’exécution ; - la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et la condamnation du défendeur à son paiement ; - la condamnation au paiement de la somme de 5120,11 euros au titre de l’arriéré locatif novembre 2024 inclus ; - la condamnation au paiement de la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - l’exécution provisoire de droit.

A l’audience de plaidoirie, le bailleur sollicite de la juridiction : - le prononcé de la résiliation judiciaire du bail en conséquence des manquements caractérisés et grave de ses obligations contractuelles en l’espèce le payement des loyers ; - juger que le défendeur est un occupant sans droit ni titre ; - l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef ; - dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 et R433-7 du code de procédure civile d’exécution ; - la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et la condamnation du défendeur à son paiement ; - la condamnation au paiement de la somme de 5120,11 euros au titre de l’arriéré locatif novembre 2024 inclus ; - la condamnation au paiement de la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - l’exécution provisoire de droit.

Monsieur [R] [T], cité régulièrement devant la juridiction, est représenté à l’audience de plaidoirie.

Par conclusions, il sollicite de la juridiction de : - Débouter Madame [E] épouse [N] de sa demande de résiliation judiciaire du bail ; - Fixer le montant de la dette locative due par Monsieur [R] à Madame [E] épouse [N] à la somme de 3266,47 euros à défaut de justifier du caractère récupérable des provisions pour charges qui ont été appelées et réglées ; - Condamner Madame [E] à verser à Monsieur [R] la somme de 1620,00 euros au titre des charges locatives réglées par provisions et non justifiées ; - Ordonner la compensation des sommes dues de part et d’autre ; - Accorder à Monsieur [R] des délais sur 3 ans pour s’acquitter de sa dette locative ; Subsidiairement, - Accorder à Monsieur [R] un délai d’une année pour quitter les lieux et fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer courant sans aucune surcote ; En tout état de cause, - Débouter la demanderesse de ses autres demandes ; - Ecarter l’exécution provisoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que Madame [E] épouse [N] est le bailleur du bien loué.

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la demande parait recevable.

Sur le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de payement des loyers

Attendu que le bailleur a justifié par un décompte et des quittances du défaut de payement des loyers par leur locataire.

Qu’il convient en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du bail à l’encontre de Monsieur [R] [T].

Mais attendu au vu du rapport d’enquête sociale et de sa demande de surendettement qui a été déclarée recevable par la commission de surendettement il convient de suspendre cette demande de résiliation et d’accorder des délais de payement à Monsieur [R] pour lui permettre de régler sa dette.

Sur les loyers impayés

Attendu que le bailleur sollicite une somme au titre des loyers et charges impayés à hauteur de 5120,11 euros. Attendu que le locataire conteste non pas le principe de la dette mais le montant de la dette sollicitée, ne reconnaissant que la somme de 3266,47 euros, estimant que la régularisation des charges n’est pas suffisamment justifiée. Attendu que la juridiction n’a pas d’éléments suffisants pour la régularisation des charges et retiendra en conséquence la somme reconnue par le locataire, c’est-à-dire la somme de 3266,47 euros, novembre 2024 inclus. Mais attendu qu’il convient de rejeter la demande de remboursement des charges sollicitée par Monsieur [R] en l’absence d’éléments suffisamment justificatifs.

Attendu qu’au vu de la situation de surendettement de Monsieur [R] de son état de santé de son hospitalisation et en raison de la recevabilité prononcée par la commission en vertu de l’article 24 de la loi du 06/07/1989 il y a lieu d’accorder des délais de payement à Monsieur [R] qui de plus a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable Attenu que le bailleur sollicite dans son assignation une clause pénale dont il ne mentionnait pas le montant. Attendu que dans ses dernières conclusions sa demande de clause pénale ne figure plus dans le dispositif des conclusions qu’il convient de constater son désistement à ce titre.

Sur la fixation d’une indemnité compensatoire

Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables ; que Monsieur [R] [T] sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation en raison de son occupation des lieux.

Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile

Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Attendu que le défendeur succombe à la procédure ; il doit être condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Attendu que l’exécution provisoire au vu de l’ancienneté du litige est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juridiction, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :

Prononce la résiliation du bail à l’encontre de Monsieur [R] [T] à ses torts exclusifs pour loyers impayés ;

Prononce la suspension de la résiliation du bail en raison de la recevabilité du dossier de surendettement et de la situation médicale délicate de Monsieur [R], Lui accorde des délais de payement à raison de 50,00 Euros par mois durant 23 mois dit qu’à la 24 ième mensualité le solde de la dette devra être réglé dit que la première mensualité sera réglé le 10 du mois suivant la signification de la décision ,

Dit qu’à défaut d’en seul règlement du loyer ou de la mensualité fixée par la juridiction la résiliation du bail reprendra effet,

Dit que s’agissant du solde de la dette restant due il conviendra au bailleur de respecter la décision de la commission de surendettement Dit en ce cas que le défendeur devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef ou mobilier de son chef à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la Loi, le cas échéant avec le concours de la force publique.

REJETTE sa demande de clause pénale qui ne figure pas dans le dispositif des conclusions qu’il convient de constater son désistement à ce titre.

Fixe l'indemnité d’occupation due par Monsieur [R] à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à libération effective des lieux,

Condamne Monsieur [R] à payer au demandeur l’indemnité mensuelle d’occupation précitée,

Condamne Monsieur [R] au payement de la somme de 3266,47 Euros au titre des loyers impayés novembre 2024 inclus,

Rejette la demande de remboursement sollicitée par Monsieur [R],

Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette la demande sollicitée au titre de l’article 700 du CPC.

Condamne Monsieur [R] aux entiers dépens.

Dit que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à [Localité 4], le 26 mars 2025.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 24/02277.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02277. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.