Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 4 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/01196
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 692 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 4]
N RG 25/01196 - N Portalis DB2H-W-B7J-2SU4 Ordonnance du : 04 Avril 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l’arrêté du Préfet du Nord en date du 02.01.2025 portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire conformément aux articles L.€3211-2 alinéa 1, L. 3211-12-1, L. 3213-1 et L 3213-2 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 28 février 2025, décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 25 mars 2025, portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Concernant : Monsieur [I] [T] né le 18 Janvier 2001 à [Localité 6]
Vu la requête en date du 31 mars 2025 du Préfet du RHONE reçue au greffe le 31 mars 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 02 avril 2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [I] [T] assisté de Maître FAIVRE Noémie, avocat de permanence,
Attendu qu’il résulte du certificat médical du 25 mars 2025 que le patient a fait un voyage pathologique de 72 heures et présente un état d’insomnie complet ainsi qu’une désorganisation importante avec déni total de ses troubles et refus de toute modification de son traitement de sorte que le non-respect du programme de soins mis en place le 28 février 2025 est manifeste ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [K] [G] [M], médecin de l’établissement, en date du 31.03.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [I] [T] doit se poursuivre nécessairement en ce que, quoi que l’intéressé le réfute, il présente toujours des éléments de désorganisation comportementale, affectives et cognitives, même si son évolution est positive en l’absence d’agitation psychomotrice ; que son acceptation passive des soins ne permet pas de s’assurer pour l’heure qu’il les suivra librement, compte tenu en outre du déni partiel de sa pathologie ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [I] [T] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 04 Avril 2025 Le Juge Jean-Christophe BERLIOZ
N RG 25/01196 - N Portalis DB2H-W-B7J-2SU4
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître FAIVRE Noémie, avocat de permanence le 04 Avril 2025
- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Monsieur [I] [T] le 04 Avril 2025
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 04 Avril 2025
- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 04 Avril 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 04 Avril 2025. Le Greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 4 avril 2025, sous le numéro 25/01196.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01196. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.