Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
3 avril 2025
Numéro de rôle
23/01464
Formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 000 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 3 AVRIL 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/01464 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NF4P

MSA DE LA GIRONDE

c/

Monsieur [J] [F]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 février 2023 (R.G. n°21/00017) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 24 mars 2023.

APPELANTE :

MSA DE LA GIRONDE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Monsieur [Y] [I], muni d'un pouvoir régulier

INTIMÉ :

Monsieur [J] [F]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

1 - Le 20 novembre 2020, la Mutualité Sociale Agricole de la Gironde (en suivant, la MSA) a établi une contrainte à l'encontre de M. [J] [F], d'un montant de 1 503,07 euros au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour le 2 eme et le 3 eme trimestres 2017, le 3 eme trimestre 2018, le 1 er, le 2 eme, le 3 eme et le 4 eme trimestres 2019. Elle l'a lui a fait signifier par un acte en date du 23 décembre 2020.

2 - M.[F] y a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel par un jugement en date du 14 février 2023, notifié le 9 mars 2023, a déclaré recevable le recours formé par M. [F], ordonné la réouverture des débats à l'audience du 13 juin 2023, enjoint à la MSA de conclure sur le fond, réservé les dépens.

3 - La MSA a relevé appel du jugement rendu le 14 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux par une déclaration adressée au greffe de la cour d'appel par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mars 2023, reçue le 27 mars 2023.

L'affaire a été fixée à l'audience du 30 janvier 2025, pour être plaidée.

PRETENTIONS

4 - Par ses dernières conclusions, transmises le 12 juillet 2024, reprises oralement à l'audience, la MSA demande à la cour de réformer le jugement rendu le 14 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux et statuant de nouveau de déclarer irrecevable l'opposition formée par M. [F] à la contrainte d'un montant de 1 503,07 euros établie le 20 novembre 2020 et signifiée le 23 décembre 2020.

5 - M. [F], reprenant les termes de son courrier transmis le 6 septembre 2024, demande à la cour de confirmer le jugement déféré, en conséquence de juger recevable son opposition à la contrainte émise le 20 novembre 2020.

6 - Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la recevabilité de l'opposition formée par M. [F] à la contrainte émise le 20 novembre 2020

Moyens des parties

7 - La MSA fait valoir que l'opposition formée par M. [F], dont le courrier que son conseil a adressé au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 janvier 2021 indique simplement qu'il ' conteste en effet le montant des cotisations qui ont été arrêtées et qui ne correspondant pas à la réalité des sommes qui pourraient être dues', n'est pas motivée.

8- M. [F] objecte que la MSA, à laquelle le cabinet d'expertise comptable a adressé de nombreux mails, a toujours été parfaitement informée des raisons pour lesquelles il a formé opposition à la contrainte.

Réponse de la cour

9 - L'article R.725-9 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime prescrit au débiteur à la contrainte de faire connaître les motifs de son opposition dans l'acte de saisine de la juridiction. L'inobservation de cette formalité rend l'opposition irrecevable ( Civ. 2 e, 16 mars 2004, pourvoi n° 02-30.844).

10 - En l'espèce, la contrainte en date du 20 novembre 2020 adressée par la MSA à M. [F] mentionne expressément en son verso que ' L'opposition doit être motivée'. Cette exigence de motivation figure également au verso de la signification de la contrainte du 23 décembre 2020.

L'opposition à contrainte formulée par le conseil de M. [F] dans le courrier qu'il a adressé au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 janvier 2021 indique : ' Mon client conteste en effet le montant des cotisations qui ont été arrêtées et qui ne correspondant pas à la réalité des sommes pouvant être être dues'. Il s'en déduit que l'opposition est motivée. Le jugement déféré est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui jugent recevable l'opposition formée par M. [F] à l'encontre de la contrainte établie le 20 novembre 2020.

II- Sur les frais du procès

11 - La MSA, qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui jugent recevable l'opposition formée par M. [F] à la contrainte établie le 20 novembre 2020 par la MSA de la Gironde;

Y ajoutant,

Renvoie les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux pour qu'il soit statué sur le fond ;

Condamne la MSA de la Gironde aux dépens d'appel.

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E. Gombaud MP. Menu

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 3 avril 2025, sous le numéro 23/01464.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01464. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.