Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 3 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/04979
- Formation
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 305 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 03 AVRIL 2025
N° RG 24/04979 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAG6
Monsieur [F] [O]
Madame [J] [C] épouse [O]
c/
Monsieur [Y] [R]
Monsieur [S] [N]
S.A.R.L. GRACIA MENUISERIE
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A. THELEM ASSURANCES
S.A.R.L. CHRISTOPHE PASCAL
Nature de la décision : OMISSION DE STATUER
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 25 janvier 2024 (R.G. 20/03247) par la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête du 14 novembre 2024
DEMANDEURS :
[F] [O]
né le 07 Août 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Médecin Légiste
demeurant [Adresse 3]
[J] [C] épouse [O]
née le 05 Avril 1976 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Assistante juridique
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Alexandre JELEZNOV de la SELARL VERBATEAM BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
[Y] [R]
né le 28 Octobre 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
[S] [N]
né le 14 Juin 1983 à [Localité 13]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Hélène THOUY de la SELARL THOUY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. GRACIA MENUISERIE, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 517 604 880, dont le siège social est [Adresse 2] pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
société d'assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est à [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
en qualité d'assureur de la SARL CHRISTOPHE PASCAL
S.A.R.L. CHRISTOPHE PASCAL
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège à [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
Représentées par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV
représenté par son établissement principal en France situés [Adresse 9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MAAF ASSURANCES
société anonyme inscrite au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège social est [Adresse 8], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
en qualité d'assureur de la SARL MENUISERIES GRACIA
Représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me VINCENT
S.A. THELEM ASSURANCES
Compagnie d'assurances, dont le siège social se situe [Adresse 12] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé: Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 21 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux avait notamment condamné in solidum la SARL Menuiseries Gracia, M. [R], la SARL Christophe Pascal et la MAF à payer aux époux [O] la somme de 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur appels de deux parties condamnées par le premier juge, la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a, le 25 janvier 2024, rendu un arrêt dans lequel les motifs concernant les fais non compris dans les dépens étaient les suivants':
« La somme accordée à M. et Mme [O] en première instance apparaît excessive, les parties succombantes n'étant pas responsables de la longueur de la procédure et des importants frais exposés par les maîtres d'ouvrage pour faire valoir leurs droits auprès de plusieurs conseils successifs. Il leur sera alloué la somme de 5 000 euros par les S.A.R.L. Menuiserie Gracia et Christophe Pascal, la MAF, M. [R] ainsi que la société STDI, in solidum.
En cause d'appel, il convient de condamner in solidum, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :
- les S.A.R.L. Menuiserie Gracia et Christophe Pascal, la MAF, M. [R] ainsi que la société STDI à payer à M. et Mme [O], ensemble, la somme de 6 000 euros ;
- M. et Mme [O] à payer à M. [S] [N] la somme de 2 000 euros ;
et de rejeter les autres prétentions sur ce fondement.'»
Pour sa part le dispositif était le suivant concernant les frais non compris dans les dépens':
«' PAR CES MOTIFS...
- Infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau : ...
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Menuiserie Gracia, la société à responsabilité limitée Christophe Pascal, la Mutuelle des Architectes Français, M. [Y] [R] et la société STDI aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Y ajoutant ;
- Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Menuiserie Gracia, la société à responsabilité limitée Christophe Pascal, la Mutuelle des Architectes Français, M. [Y] [R] et la société STDI à payer à M. [F] [O] et Mme [J] [C] épouse [O], ensemble, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne M. [F] [O] et Mme [J] [C] épouse [O] à payer à M. [S] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile .'»
Par requête en date du 14 novembre 2024, Monsieur [F] [O] et Madame [J] [O] demandent à la cour de :
- Réparer l'omission de statuer ou/et l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 25 janvier 2024, RG 20/03247, en y ajoutant le chef suivant :
- 'Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Menuiserie Gracia, la société à responsabilité limitée Christophe Pascal, la Mutuelle des Architectes Français, M. [Y] [R] et la société STDI à payer à M. [F] [O] et Mme [J] [C] épouse [O], ensemble, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance';
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il apparaît à la relation des présents développements que la cour d'appel a manifestement omis dans le dispositif de sa décision de reprendre la condamnation réformée qu'elle avait décidée quant aux frais non compris dans les dépens de première instance.
Dans ces conditions, la requête des époux [O] est fondée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réparation de l'omission de statuer affectant l'arrêt du 25 janvier 2024, sous le numéro de rôle 20/ 03247,
Dit que l'arrêt du 25 janvier 2024 sera complété par l'ajout du paragraphe suivant dans le dispositif du paragraphe suivant': « Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Menuiserie Gracia, la société à responsabilité limitée Christophe Pascal, la Mutuelle des Architectes Français, M. [Y] [R] et la société STDI à payer à M. [F] [O] et Mme [J] [C] épouse [O], ensemble, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance'»
Dit que la mention du présent arrêt rectificatif sera portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié,
Laisse les dépens à la charge de l'État.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 3 avril 2025, sous le numéro 24/04979.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04979. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.