Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Décision du
- 3 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/00183
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 137 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Minute : 2C25/139
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 03 Avril 2025
N° RG 24/00183 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HNBL
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ALBERTVILLE en date du 05 Octobre 2023, RG 23/00825
Appelante
S.A. CREDIT LYONNAIS LCL CREDIT LYONNAIS LCL dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Isabelle ROSADO, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimé
M. [V] [Y]
né le [Date naissance 2] 1985 dont la dernière adresse connue est Chez Mr [N] [Y] - [Adresse 3]
sans avocat constitué
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 10 décembre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Crédit Lyonnais, qui mentionne avoir perdu le contrat, indique avoir consenti à M. [V] [Y] un prêt personnel d'un montant de 21 930 euros à une date non déterminée.
Elle soutient qu'au titre de ce prêt, différents incidents de paiement ont eu lieu à compter du mois d'août 2021. En ce sens, la SA Crédit Lyonnais affirme avoir adressé à M. [Y] une mise en demeure d'avoir à lui régler les sommes revendiquées par elle après déchéance du terme par courrier du 16 février 2022.
Faute de paiement spontané, la SA Crédit Lyonnais a, par acte du 29 juin 2023, fait assigner M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire en vue d'obtenir sa condamnation à paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 5 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albertville a :
- débouté la SA Crédit Lyonnais de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Crédit Lyonnais aux entiers dépens,
- rappelé que la décision ne peut retirer au juge de l'exécution son pouvoir de contrôler les sommes réclamées au débiteur au titre des frais d'exécution,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par acte du 6 février 2024, la SA Crédit Lyonnais a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Crédit Lyonnais demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En conséquence, statuant à nouveau,
- prendre acte de ce qu'elle se soumet volontairement à la déchéance du droit aux intérêts,
- condamner M. [Y] à lui payer :
au titre du contrat la somme de 23 511,75 euros, outre les intérêts contractuels au taux légal à compter du 16 février 2022,
la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens de l'instance.
*
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à M. [Y] le 12 avril 2024 selon les modalités visées à l'article 659 du code de procédure civile.
M. [Y] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile que, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Conformément aux articles 1359 et 1360 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.
Ces règles reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.
En l'espèce, il s'avère constant que la SA Crédit Lyonnais formule une demande en paiement à l'encontre M. [Y] sans produire le contrat de crédit à la consommation justifiant de l'existence d'une quelconque obligation de ce dernier à son égard.
Seuls sont versés aux débats, pour étayer les prétentions de la banque :
' le duplicata d'un relevé de compte présentant une ligne de crédit d'un montant de 21 930 euros au 16 mars 2021,
' la copie de tableau d'amortissement édité le 16 février 2022,
' un décompte de créance arrêté au 30 mai 2022, sans justificatif d'envoi à un quelconque destinataire,
' l'impression d'une position de compte au 16 février 2022,
' les copies d'une lettre de relance avant contentieux en date du 7 septembre 2021 et d'une mise en demeure après déchéance du terme en date du 16 février 2022 sans justificatif d'envoi à un quelconque destinataire.
La cour constate ainsi, sans qu'une impossibilité matérielle ou morale ne soit démontrée, pas davantage qu'une perte du contrat par l'effet d'une force majeure ne soit établie ou qu'un quelconque usage ne soit allégué, que lesdites pièces ne correspondent qu'à des duplicata ou copies informatiques établies par la banque dans son propre intérêt. Aucun écrit ne permet ainsi d'établir l'existence du contrat de prêt prétendument égaré et, par conséquent, de corroborer l'existence d'une obligation à paiement pour M. [Y].
Dans ces conditions, le jugement déféré ayant débouté la SA Crédit Lyonnais de ses demandes doit être confirmé.
La SA Crédit Lyonnais, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute la SA Crdit Lyonnais de l'intégralité de ses demandes,
Condamne la SA Crédit Lyonnais aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 03 avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
03/04/2025
Me Isabelle ROSADO
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 avril 2025, sous le numéro 24/00183.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00183. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.