Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
2 avril 2025
Numéro de rôle
24/03330
Formation
Chambre 8
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 474 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/03330 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMBF

Minute N° : 8M 15/2025

Notification par

LRAR aux parties

Copie exécutoire à :

- la Selarl Law

Copie à :

- Maître Thalinger

- Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg

le

Le greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2025

Audience publique tenue le 25 février 2025 par Mme CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de M. BIERMANN, greffier,

Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat

DEMANDERESSE :

Madame [U] [G]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Comparante

DEFENDERESSE :

S.E.L.À.R.L. LAW, société d'avocats au barreau de Strasbourg

représentée par Maître [J] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante, représentée par Maître Christian THALINGER, avocat au barreau de Strasbourg

ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 02 Avril 2025

prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Madame [U] [G] a saisi Maître [J] [X] avocate au barreau de Strasbourg pour défendre ses intérêts dans le cadre de trois procédures :

' une procédure devant le tribunal correctionnel de Strasbourg

' une procédure devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar

- une procédure devant le juge des tutelles pour le remplacement du tuteur de son père

Aucune convention n'a été signée par Madame [U] [G].

Madame [U] [G] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg en contestation des honoraires versés à la Selarl Law représentée par Maître [J] [X].

En l'absence de toute demande chiffrée et de pièces justificatives fournies par la cliente, le bâtonnier de l'ordre des avocats a rendu une décision le 5 août 2024 déboutant Madame [U] [G] de sa contestation d'honoraires.

Cette dernière a fait appel de la décision.

Elle expose ne rien devoir à Maître [J] [X] en raison des actions et du comportement de celle-ci ayant gravement compromis ses intérêts dans les trois procédures.

Ainsi elle explique avoir été condamnée en correctionnelle pour abus de faiblesse au préjudice de son père parce que l'avocate ne l'a pas accompagnée lors de l'enquête judiciaire, ni lors de sa mise en examen et lui a demandé de soutenir un mensonge ce qu'elle a refusé de faire en sorte qu'elle a été condamnée à la peine de huit mois d'emprisonnement et à la saisie de sa maison.

Elle indique encore que dans le cadre de la procédure devant le juge des tutelles, l'avocate ne l'a pas informée qu'elle connaissait personnellement le tuteur ce qui crée un conflit d'intérêt de sorte que les faits reprochés au tuteur n'ont jamais été portés à la connaissance du juge et que l'avocate a utilisé comme prétexte le décès de son père comme excuse pour ne plus intervenir. Enfin elle expose que lorsqu'elle a récupéré son dossier pour le confier un autre cabinet d'avocat elle a constaté que toutes les pièces justificatives étaient manquantes.

À l'audience, oralement, elle forme la demande de remboursement de la somme de 4 260 ' versée à l'avocate considérant qu'elle ne lui doit aucun honoraire. Elle demande également l'annulation du jugement correctionnel du 10 novembre 2023.

La Selarl Law représentée par Maître [J] [X] dans ses conclusions du 14 février 2025 et à l'oral lors de l'audience conteste formellement les griefs de Madame [U] [G] et indique avoir facturé son intervention dans le cadre des trois procédures dont elle a été en charge et dont elle assurait le suivi, dans le strict respect des règles déontologiques. Elle se réfère aux pièces versées aux débats. Elle demande également une indemnité de 500 ' sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Sur ce,

Sur la recevabilité du recours

En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant la Première présidente de la cour d'appel dans le délai d'un mois.

En l'espèce, l'ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 août 2024 et le recours a été formé le 4 septembre 2024 de sorte qu'il est recevable.

Sur le fond

Aux termes de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, alinéas 1, 3 et 4, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

L'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de la juste indemnisation de ses diligences, laquelle est alors fixée en tenant compte en application de l'article de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Il sera rappelé au préalable que dans le cadre limité de leur intervention en matière de contestation et de fixation d'honoraires d'avocats, le Bâtonnier et, sur recours, le premier président n'a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident de la responsabilité éventuelle de l'avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun.

Madame [G] n'est donc pas fondée à invoquer dans le cadre de la présente instance des manquements ou incompétences éventuels de son conseil, tant sur le plan du devoir d'information que sur les diligences accomplies. Ainsi tous les arguments relatifs aux refus ou insuffisance d'assistance et de défense, de contestation de stratégies de défense, de conflits d'intérêts dans la procédure de tutelle et de pièces manquantes lors de la restitution du dossier sont totalement indifférents à la présente procédure qui tend uniquement à fixer des honoraires dus en raison des diligences accomplies.

Pour le même motif d'incompétence, la demande formée à l'audience par Madame [G] d'annulation du jugement correctionnel est irrecevable devant le juge de l'honoraire.

Il résulte des pièces versées aux débats que Maître [J] [X] a assisté Madame [U] [G] dans plusieurs procédures. Elle produit toutes les diligences effectuées, à savoir notamment et d'une part en ce qui concerne la procédure de tutelle la requête du 15 novembre 2022 et les conclusions récapitulatives du 21 février 2023 en réponse aux observations du mandataire judiciaire. D'autre part, la constitution et les conclusions en défense développées à l'audience devant le tribunal correctionnel. Enfin, les démarches entreprises dans le cadre de la procédure en saisie pénale immobilière.

Il résulte également des nombreux courriers échangés entre les parties que Madame [G] a toujours été informée du suivi des procédures et des honoraires dûs pour chacune d'entre elles. Enfin le relevé des prestations est également produit par l'avocate avec un décompte horaire précis que la Cour tient pour conforme au temps nécessaire pour réaliser toutes les démarches accomplies et la rédaction des divers actes de procédure notamment de conclusions écrites.

Quatre factures ont été établies. La première en date du 18 juin 2021 pour un montant de 750 ', la deuxième en date du 4 juillet 2022 pour un montant de 1 500 ', la troisième du 15 novembre 2022 pour un montant de 1 000 ', sommes se rapportant aux procédures pénales. Une facture a été établie le 21 février 2023 pour un montant de 800 ', somme se rapportant à la procédure en matière de tutelle.

Toutes ces factures pour un montant total de 3 550 ' HT soit 4 260 ' TTC ont été suivies de règlements en espèces et par chèque.

Ces sommes correspondant à une juste indemnisation de toutes les démarches entreprises dans l'intérêt de la cliente, l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg est confirmée et la demande de Madame [U] [G] est rejetée.

L'équité commande de condamner Madame [U] [G] à payer à la Selarl Law représentée par Maître [J] [X] la somme de 200 ' sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DISONS le recours à l'encontre de l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg recevable,

DISONS irrecevable la demande en annulation du jugement du tribunal correctionnel du 10 novembre 2023,

CONFIRMONS l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg en date du 5 août 2024,

DÉBOUTONS Madame [U] [G] de sa demande en contestation d'honoraires et de remboursement de la somme de 4 260 ',

CONDAMNONS Madame [U] [G] à payer à la Selarl Law représentée par Maître [J] [X] la somme de 200 ' sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNONS Madame [U] [G] aux dépens.

Et la présente ordonnance a été signée par Mme CHURLET-CAILLET, première présidente, et M. BIERMANN, greffier.

Le greffier La première présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 avril 2025, sous le numéro 24/03330.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03330. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.