Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
2 avril 2025
Numéro de rôle
24/04051
Formation
Chambre 8
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 138 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/04051 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INFG

Minute N° : 8M 17/2025

Notification par

LRAR aux parties

Copie exécutoire à :

- Maître [L]

Copie à :

- M le bâtonnier de l'ordre des avocats de Mulhouse

le

Le greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2025

Audience publique tenue le 25 février 2025 par Mme CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de M. BIERMANN, greffier,

Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant

DEFENDEUR :

Maître Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de Mulhouse

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Comparant

ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 02 Avril 2025

prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Monsieur [S] [Z] a saisi Maître [I] [L] pour l'assister dans le cadre d'une procédure contentieuse devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2023, Monsieur [S] [Z] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Mulhouse aux fins de remboursement des honoraires versés à hauteur de 1 320 '.

Par ordonnance du 25 septembre 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Mulhouse a déclaré Monsieur [S] [Z] recevable en sa contestation mais mal fondé et a rejeté sa demande.

Monsieur [S] [Z] a fait appel de la décision et sollicite :

' l'annulation de la décision du bâtonnier

' le remboursement par Maître [I] [L] de la somme de 1 500 ' faute de diligences accomplies

' la condamnation de Maître [I] [L] à lui payer la somme de 15 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu'il a réglé la somme de 1 500 ' à Maître [I] [L] lequel a cependant fait preuve de négligence et de manquements à ses obligations professionnelles.

Il reproche à l'avocat de ne pas l'avoir tenu informé du déroulement de la procédure, de ne pas l'avoir informé qu'un mémoire en défense avait été rédigé et ne pas avoir répliqué à ce mémoire, d'avoir été absent à l'audience du 6 décembre 2023 pour soutenir la requête, enfin d'avoir mal exécuté ses fonctions et d'avoir manqué de professionnalisme ce qui a conduit à une décision négative du tribunal administratif.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 février 2025, les parties étant présentes.

Elles ont repris oralement leur demande.

Sur ce,

Sur la recevabilité du recours

En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant la Première présidente de la cour d'appel dans le délai d'un mois.

En l'espèce, l'ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er octobre 2024 et le recours a été formé le 28 octobre 2024, de sorte qu'il est recevable.

Sur le fond

Aux termes de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, alinéas 1, 3 et 4, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Toutefois l'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de la juste indemnisation de ses diligences, laquelle est alors fixée en tenant compte en application de l'article de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Il convient de rappeler que dans le cadre limité de leur intervention en matière de contestation et de fixation d'honoraires d'avocats, le Bâtonnier et, sur recours, le premier président n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident de la responsabilité éventuelle de l'avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun.

Monsieur [S] [Z] n'est donc pas fondé à invoquer dans le cadre de la présente instance des manquements ou incompétences éventuels de son conseil, tant sur le plan du devoir d'information que sur les diligences accomplies. Il en est ainsi des reproches faits sur l'insuffisance de communication sur la stratégie, sur l'absence de mémoire en réplique et sur l'absence à l'audience du tribunal administratif dans le cadre d'une procédure écrite, tous éléments que Monsieur [S] [Z] apparaît considérer comme étant à l'origine de l'échec de sa procédure devant le tribunal administratif.

Sur le plan des honoraires dus à raison des diligences entreprises, Monsieur [Z] ne conteste pas en définitive l'existence de ces diligences.

Est versé aux débats le recours pour excès de pouvoir du 7 juin 2022 avec le bordereau de communication de pièces, ce qui établit que l'avocat a effectué un travail de prise de connaissance des éléments du dossier, d'analyse juridique, de recherche et de rédaction. Sont également versés aux débats les courriels échangés avec le client et les notes prises lors des rendez-vous avec Monsieur [Z] les 30 mars 2022, 4 janvier 2023 et 8 novembre 2023. Il est même démontré que Maître [I] [L] n'a pas facturé les conseil et démarches effectuées auprès de procureur de la République suite à la plainte d'un détenu contre Monsieur [S] [Z].

Il suit de ce qu'il précède que les honoraires réclamés à hauteur de 1 320 ' n'étaient pas excessifs mais conformes, au regard de la spécialisation de l'avocat et du temps consacré à l'affaire, à la juste rémunération du travail accompli dans le cadre du litige porté devant le tribunal administratif.

Monsieur [S] [Z] ne justifie pas avoir versé plus que la somme de 1 320 ', étant observé qu'il s'agit du montant qu'il avait lui-même précisé avoir payé à Maître [I] [L] lorsqu'il a écrit le 11 décembre 2023 au bâtonnier de Mulhouse pour en demander le remboursement.

La décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Mulhouse du 25 septembre 2024 sera donc confirmée.

L'équité commande de condamner Monsieur [S] [Z] à payer à Maître [I] [L] la somme de 100 ' au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DISONS le recours recevable,

CONFIRMONS la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Mulhouse le 25 septembre 2024,

CONDAMNONS Monsieur [S] [Z] à verser à Maître [I] [L] la somme de 100 ' sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [S] [Z] aux dépens.

Et la présente ordonnance a été signée par Mme CHURLET-CAILLET, première présidente, et M. BIERMANN, greffier.

Le greffier La première présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 avril 2025, sous le numéro 24/04051.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.