Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
2 avril 2025
Numéro de rôle
24/04263
Formation
Chambre 8
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
982 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/04263 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INQS

Minute N° : 8M 21/2025

Notification par

LRAR aux parties

Copie exécutoire à

- Maître [B]

Copie au :

- bâtonnier de l'ordre des avocats de Mulhouse

le

Le greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2025

Audience publique tenue le 25 février 2025 par Mme CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de M. BIERMANN, greffier,

Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat

DEMANDERESSE:

Madame [U] [E]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Comparante

DEFENDEUR :

Maître [N] [B], avocat inscrit au barreau de Mulhouse

[Adresse 1]

[Localité 5]

Comparant

ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 02 Avril 2025

prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Monsieur [S] [M] par jugement en date du 17 février 2022 a été placé sous tutelle avec désignation de Madame [U] [E], sa compagne en qualité de tutrice à la personne et celle de l'UDAF 68 en qualité de tuteur aux biens.

Madame [U] [E] a saisi Maître [N] [B] avocat inscrit au barreau de Mulhouse pour l'assister dans le cadre d'une procédure en changement du tuteur aux biens.

Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties.

Quatre paiements sont intervenus :

' la somme de 96 ' en espèces

' la somme de 600 ' payée par chèque le 27 juin 2023

' la somme de 600 ' payée par chèque le 4 octobre 2023

' la somme de 480 ' effectuée par virement le 21 novembre 2023.

Le 15 mars 2024 Madame [U] [E] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Mulhouse en contestation des honoraires payés à Maître [N] [B].

Par décision du 23 novembre 2024 le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Mulhouse a rejeté la demande de restitution d'honoraires formulée par Madame [U] [E] à l'encontre de Maître [N] [B].

Madame [U] [E] a fait appel de la décision.

Maître [N] [B] soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'appel en observant que Madame [U] [E] n'a pas qualité à agir compte tenu de ce que, suite au décès de son compagnon le [Date décès 3] 2024, dont elle n'a pas informé le bâtonnier, elle ne peut pas agir en son propre nom pour contester les factures émises et réglées par le majeur sous tutelle par son intermédiaire en qualité de tutrice à la personne.

Madame [U] [E] objecte qu'elle agit en son nom propre, la procédure la concernant et les paiements ayant été fait sur son compte personnel.

Sur le fond, elle fait valoir dans ses écritures et oralement à l'audience n'avoir reçu qu'une seule facture en date du 18 novembre 2023 pour paiement de la somme de 480 ' et avoir toujours ignoré les diligences facturées à hauteur de 1 776 '.

Elle demande le remboursement de la somme de 600 ' versée le 4 octobre 2023 au motif de ce que ce paiement ne concernait pas la procédure en changement de tuteur mais le fait d'avoir demandé à Maître [N] [B] par mail du 22 septembre 2023 d'engager une action contre l'Udaf pour obtenir des remboursements, ce qu'il n'a jamais fait.

Elle considère que dès lors Maître [N] [B] ne peut prétendre que ce paiement se rattachait aux diligences à effectuer dans le cadre du litige relatif à la tutelle alors que la convocation par le juge des tutelles n'a été faite que le 12 octobre 2023 et que le travail entrepris de préparation à cette audience, soit la constitution et les conclusions n'ont eu lieu qu'après cette date et n'était pas l'objet du rendez-vous du 4 octobre.

Maître [N] [B] réplique ne jamais avoir été mandaté pour une action en dommages et intérêts contre l'Udaf et n'avoir facturé que les seules diligences entreprises pour la procédure relative au changement de tuteur.

Sur ce,

Sur le défaut de qualité à agir

La procédure devant le juge des tutelles a été initiée par la requête du 21 juillet 2023 de Madame [U] [E] agissant en qualité de tutrice à la personne de Monsieur [S] [M] et a abouti à l'ordonnance rendue le 4 décembre 2023 déchargeant l'Udaf 68 de ses fonctions de tuteur aux biens et désignant Madame [U] [E] en lieu et place.

Les pièces produites établissent que Maître [N] [B] saisi par Madame [U] [E] par mail du 19 juillet 2023 a effectué des diligences dans le cadre de la procédure devant le juge des tutelles du 19 octobre 2023 jusqu'à l'audience du 30 novembre 2023.

Des règlements sont intervenus par chèques, le 27 juin d'un montant de 600 ', le 4 octobre d'un montant de 600 ' et le 21 novembre d'un montant de 480 '.

Tous ces chèques ont été émis du vivant de Monsieur [M] et dans la continuité de l'évolution d'un litige en changement de tuteur, dans le seul intérêt de Monsieur [M].

Dès lors, Madame [U] [E] ne peut soutenir que le chèque émis le 4 octobre 2023 se rapportait à un mandat distinct qu'elle aurait donné à Maître [N] [B], alors que rien ni personne ne l'établit. En effet le simple mail du 22 septembre « je compte sur vous pour une action contre le service de la protection des majeurs ' ne signifie pas que lors du rendez-vous du 4 octobre un mandat a été donné à l'avocat et en tout état de cause le litige évoqué - une action en responsabilité contre l'Udaf pour manquements dans le cadre de la tutelle aux biens - ne la concernait pas personnellement mais restait dans la continuité de la défense des intérêts du majeur protégé.

Dès lors, n'étant pas contesté que Monsieur [S] [M] est décédé le [Date décès 2] 2024, Madame [U] [E] n'a pas qualité pour agir afin de demander le remboursement du chèque de 600 ' émis le 4 octobre 2023, étant indifférent le compte sur lequel ce chèque a été émis.

Le recours est dès lors irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DISONS le recours irrecevable,

CONDAMNONS madame [E] aux dépens.

Et la présente ordonnance a été signée par Mme CHURLET-CAILLET, première présidente, et M. BIERMANN, greffier.

Le greffier La première présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 2 avril 2025, sous le numéro 24/04263.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04263. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.