Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 3 avril 2025
- Numéro de rôle
- 23/02368
- Formation
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 260 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 03/04/2025
****
N° de MINUTE : 25/280
N° RG 23/02368 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5G7
Jugement (N° 22/001239) rendu le 12 Avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lens
APPELANTE
Madame [K] [J]
née le 16 Octobre 1987 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Hélène Carlier, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/004656 du 16/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
EPIC Pas de Calais Habitat prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadir Lasri, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 04 février 2025 tenue par Isabelle Facon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 juillet 2024
****
Par acte sous seing privé du 7 juillet 2014, l'établissement Pas de Calais Habitat a donné à bail à Madame [K] [J] et Monsieur [E] [V] un local à usage d'habitation situé à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 362.53 euros.
Par acte du 15 juin 2022, l'établissement Pas de Calais Habitat a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d'obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant de 894.60 euros, arrêtée au 31 mai 2022.
Par acte signifié le 10 octobre 2022, l'établissement Pas de Calais Habitat a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens afin d'obtenir la constatation de la résolution du bail ainsi que leur expulsion, leur condamnation au paiement de la dette locative.
Suivant jugement du 12 avril 2023, exécutoire de plein droit, le juge des contentieux de la protection a :
constaté la résolution du bail à la date du 16 août 2022, par l'effet de la clause résolutoire,
ordonné l'expulsion de Madame [J] et de Monsieur [E] [V], de tous occupants de leur chef dans les deux mois du commandement d'avoir à quitter les lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique,
condamné in solidum Madame [J] et Monsieur [E] [V] à payer à l'établissement Pas de Calais Habitat une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer et charges qui auraient été dû si le contrat s'était poursuivi jusqu'à la date effective de restitution des lieux,
condamné in solidum Madame [J] et Monsieur [E] [V] à payer à l'établissement Pas de Calais Habitat la somme de 2689.71 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 9 février 2023, avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
condamné in solidum Madame [J] et Monsieur [E] [V] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification au préfet,
rejeté la demande du bailleur au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Par déclaration du 23 mai 2023, Madame [J] a fait appel de cette décision, en visant expressément les dispositions critiquées.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2023, Madame [J] demande à la cour d'infirmer le jugement, en ce qu'il a constaté la résiliation du bail, prononcé l'expulsion et de :
- lui accorder des délais de paiement en 36 mensualités
- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire, en cas de respect des délais de paiement
- juger qu'en cas de respect des délais de paiement accordés, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué et son expulsion annulée
S'agissant des frais du procès, elle demande l'infirmation de la décision sur les dépens et sa confirmation quant à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, l'établissement Pas de Calais Habitat demande à la cour :
- à titre principal, de constater l'irrecevabilité de l'appel de Madame [J], faute d'appel à la cause du co-preneur solidaire
- à titre subsidiaire, s'il était fait droit aux demandes de Madame [J], l'établissement Pas de Calais Habitat propose la rédaction d'une clause de déchéance du terme, en cas de non-respect des délais de paiement
- en tout état de cause, la condamnation de Madame [J] à lui payer la somme de 300 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel principal
Aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
La Cour de cassation a jugé que ces dispositions sont d'ordre public (Civ 1ère, 8 février 2017, n° 15-26.133). Et, en matière de baux d'habitation, la Cour a jugé que la demande de résiliation du bail étant indivisible entre les colocataires, peu important que cette demande fût devenue ultérieurement sans objet du fait du départ des preneurs, l'appel du premier preneur était irrecevable, faute d'avoir intimé le second preneur. (Civ 3ème, 14 novembre 2019, n° 18-21.922).
En l'espèce, la demande de constatation de la résolution du contrat de location formée par le bailleur est indivisible à l'égard des deux preneurs. En outre, le bail soumis à l'examen de la cour prévoit spécifiquement que les deux preneurs sont solidaires pour le paiement du loyer et l'exécution du bail.
L'établissement Pas de Calais Habitat demande que soit constaté l'irrecevabilité de l'appel de Madame [J], qui n'a pas appelé à l'instance Monsieur [E] [V], son co-preneur solidaire.
Madame [J] n'a pas conclu sur la fin de non recevoir et l'établissement Pas de Calais Habitat n'a pas formé appel incident.
L'appel de Madame [J] portant sur la résiliation du bail, en ce qu'elle sollicite des délais de paiement de la dette locative solidaire aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire de plein droit, est de nature à produire nécessairement effet à l'égard de Monsieur [E] [V], de sorte qu'il est irrecevable, faute pour Madame [J] d'avoir appelé ce dernier en cause d'appel.
Par conséquent, l'appel de Madame [J] sera déclaré irrecevable.
Sur les frais du procès
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
En revanche, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que l'établissement Pas de Calais Habitat sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles du procès en appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare l'appel de Madame [K] [J] irrecevable,
Y ajoutant,
Condamne Madame [K] [J] aux dépens d'appel,
Déboute l'établissement public Pas de Calais Habitat de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Cécile MAMELIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la …
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que …
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 3 avril 2025, sous le numéro 23/02368.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02368. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.