Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
1 avril 2025
Numéro de rôle
21/02557
Formation
Chambre pôle social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 026 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

01 AVRIL 2025

Arrêt n°

CV/SB/NS

Dossier N° RG 21/02557 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXDN

[E] [L]

/

URSSAF REGION AUVERGNE

jugement au fond, origine pole social du tj de le-puy-en-velay, décision attaquée en date du 14 octobre 2021, enregistrée sous le n° 21/00031

Arrêt rendu ce PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Clémence CIROTTE, conseillère

En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [E] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, ni représenté

APPELANT

ET :

URSSAF REGION AUVERGNE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Fabienne SERTILLANGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIME

Après avoir entendu M. VIVET, président en son rapport, à l'audience publique du 20 janvier 2025, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 10 octobre 2019, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne (l'URSSAF) a notifié à M.[E] [L], travailleur indépendant, une mise en demeure de payer la somme de 2.948 euros au titre des cotisations sociales du 3ème trimestre 2019.

M.[L] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'un recours contre cette décision, qui a été rejeté par décision du 26 juin 2020.

Par requête du 18 décembre 2020, M.[L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay d'un recours contre la décision de l'URSSAF.

Par jugement contradictoire prononcé le 14 octobre 2021, M.[L] n'ayant pas comparu et ayant été dispensé de comparution, le tribunal l'a débouté de son recours et de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné à payer les sommes contestées et une amende civile de 500 euros, et l'a condamné aux dépens et à payer à l'URSSAF la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a rappelé l'argumentation de M.[L], par laquelle il conteste son obligation de cotiser au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, invoquant des directives européennes sur l'assurance privée, et se prévalant du fait qu'il avait souscrit une assurance de protection personnelle.

Le tribunal a écarté cette argumentation en rappelant que les organismes de sécurité sociale remplissent une fonction à caractère exclusivement social et ne sont pas des entreprises au sens des directives visées par le requérant, et que ce dernier ne peut s'affranchir de son obligation de participer à la solidarité nationale.

Le tribunal a considéré que la procédure était abusive, en particulier en ce que M.[L] menaçait le directeur de l'organisme social de poursuites pénales, et l'a en conséquence condamné à une amende civile.

Le jugement a été notifié à une date qui ne ressort pas du dossier à M.[L] qui, par déclaration du 03 décembre 2021, en a relevé appel.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de la cour du 18 décembre 2023, à laquelle M.[L]. La cour a donc renvoyé l'affaire pour une nouvelle convocation de M.[L] à l'audience du 23 septembre 2024, à laquelle les parties ont comparu et à laquelle l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 20 janvier 2025, à laquelle M.[L] n'a pas comparu. La CPAM, représentée par son conseil, a demandé à la cour de statuer et de faire droit à ses dernières écritures notifiées le 30 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, aux termes desquelles elle demande à la cour à titre principal de déclarer irrecevable l'appel comme étant qualifié d'appel nullité, et subsidiairement de rejeter ses demandes, de confirmer le jugement, et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon les dispositions combinées des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, les recours interjetés contre les jugements rendus par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires donnent lieu devant la cour d'appel à une procédure orale sans représentation obligatoire.

L'article 468 du code de procédure civile, applicable devant la cour d'appel, dispose en particulier que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ou, même d'office, de déclarer la citation caduque.

En l'espèce, M.[L] ne s'est pas présenté devant la cour lors de l'audience au fond, n'a pas comparu, et ce sans avoir demandé à être dispensé de comparution, n'a pas été excusé, et n'a pas saisi la cour d'une demande de renvoi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

La cour constate donc qu'elle n'est régulièrement saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel. L'URSSAF intimée lui ayant demandé de statuer, il y a lieu de déclarer l'appel recevable, en ce que le fait que l'appelant, agissant en personne sans assistance d'un conseil, a utilisé le terme inadapté d'appel nullité ne suffit pas à rendre irrecevable son appel, et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M.[L] sera condamné à supporter les dépens d'appel.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande présentée par l'URSSAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Déclare recevable l'appel relevé par M.[E] [L] à l'encontre du jugement n°21-31 prononcé le 14 octobre 2021 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay,

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant :

- Condamne M.[E] [L] aux dépens d'appel,

- Déboute l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.

Ainsi jugé et prononcé à Riom le premier avril 2025.

Le greffier, Le président,

S. BOUDRY C.VIVET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 21/02557.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02557. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.