Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 7 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23/09041
- Formation
- 2ème Ch. Civile Cab. 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 299 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/09041 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MIXZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE du 07 Mars 2025
2ème Ch. Civile Cab. 3 N° RG 23/09041 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MIXZ
Copie exécutoire à :
- Me Ariane MARTIN
Copie :
- Dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [D] [Z] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Ariane MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 165
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [B] [C] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 17 Janvier 2025
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 07 Mars 2025 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
N° RG 23/09041 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MIXZ
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DÉBOUTE Madame [X] [Z] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
CONDAMNE Madame [X] [Z] au paiement des dépens ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 07 mars 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 mars 2025, sous le numéro 23/09041.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09041. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.