Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
1 avril 2025
Numéro de rôle
24/00510
Formation
REFERES JCP <ou= 10 000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 081 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00510 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J5E4

Minute N° : 25/00175 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454

DU 01 Avril 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me RAZ

le :03/04/2025

DEMANDEUR

S.C.I. LES CERISIERS prise en la personne de son représentant légal y domicilié es qualité. [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Ludivine RAZ, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Lina MOURAD, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉFENDEURS :

Monsieur [T] [S] né le 01 Juin 1985 à [Localité 8] (MAROC) [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 5] non comparant, non représenté

Madame [F] [J] née le 27 Février 1987 à [Localité 9] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 5] non comparante, non représentée

Madame [N] [W] [K] [C] née le 31 Octobre 1985 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 5] non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,

assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 04 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 01 octobre 2022, la SCI LES CERISIERS a consenti à Monsieur [T] [S] et Madame [F] [J] un bail portant sur un local d’habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 700 euros hors charges.

Par un acte sous seing privé du 1er octobre 2022, Madame [N] [K] [C] s’est portée caution solidaire de toutes les sommes dont les locataires seraient débiteurs au titre de l’exécution du contrat de bail.

Faute de paiement des loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire leur a été délivré le 26 juin 2024 par commissaire de justice pour une somme de 8.008,00 euros outre les frais, au titre du solde des loyers et des charges non réglés à la date du 01 juin 2024. Ce commandement visé également le justificatif d’assurance et l’entretien de la chaudière. Le 03 juillet 2024, ce commandement de payer a été dénoncé à la caution solidaire du bien, Madame [N] [K] [C].

En l’absence de paiement des sommes réclamées dans les délais impartis, la SCI LES CERISIERS a fait assigner Monsieur [T] [S], Madame [F] [J] et Madame [N] [K] [C] devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON statuant en qualité de juge des référés du présent Tribunal par exploits délivrés le 29 novembre 2024 aux fins de : - Constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation de plein droit du contrat de bail ; - Condamnation de Monsieur [T] [S] et Madame [F] [J] à libérer immédiatement les lieux loués ; - D’expulsion des locataires ainsi que tous occupants de leur chef, avec si besoin est, le concours de la force publique ; - Condamnation des locataires et de la caution à lui régler à titre provisionnel d’arriéré locatif la somme de 11 088, 00 euros représentant les loyers impayés du 1er novembre 2022 au 07 novembre 2024 (somme à parfaire au jour de la décision à intervenir) ; - Condamnation des locataires et de la caution à lui régler solidairement à titre d’indemnité d’occupation mensuelle une somme au moins égale à celle du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux, soit 770,00 euros ; - lui payer solidairement la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2025 ; la SCI LES CERISIERS représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.

Monsieur [T] [S], Madame [F] [J] et Madame [N] [K] [C] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.

A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l'Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.

Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été communique au Tribunal avant l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2025.

Les défendeurs régulièrement assignés, n'ayant pas comparu ou été représentés, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action

Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d'assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l'existence d'une dette locative, doit être notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience afin qu'il saisisse l'organisme compétent par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.

En l'espèce, il ne ressort pas des pièces produites que l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département. La seule dénonciation produite est la dénonciation, non pas de l’assignation, mais du commandement de payer du 26 juin 2024 réalisée auprès de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique le 27 juin 2024.

Dès lors, force est de constater que l’action est irrecevable.

En outre eu égard à l’irrecevabilité de l’action, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la SCI LES CERISIERS, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Meggan DELACROIX-ROHART, Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent et par provision,

DECLARONS irrecevable la demande de résiliation formée par la SCI LES CERISIERS concernant le local à usage d'habitation sis [Adresse 4], loué par Monsieur [T] [S] et Madame [F] [J] suivant contrat de bail du 01 octobre 2022,

CONDAMNONS la SCI LES CERISIERS aux entiers dépens,

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit,

Ainsi ordonné et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 01 avril 2025.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 24/00510.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00510. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.