Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 2 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/04806
- Formation
- Ctx Gen JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 560 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Min N° 25/00322 N° RG 24/04806 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXFM
Société SEM DU PAYS DE [Localité 7] HABITAT
C/ M. [O] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 avril 2025
DEMANDERESSE :
Société SEM DU PAYS DE [Localité 7] HABITAT [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Me René DECLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [N] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]
représenté par Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florin
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS :
Audience publique du : 05 février 2025
Copie délivrée
le : 03/04/22025
à : - Me René DECLER - Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY -M. [Z] [U], conciliateur de justice
Vu les articles 378 et 833 du code de procédure civile, Vu l’acte introductif d’instance, les conclusions et pièces versées aux débats, Vu la nature du litige,
Les articles 378 et suivants du code de procédure civile prévoient que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ; le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l’expiration du délai, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Cette affaire présentant des critères d’éligibilité à un mode amiable de résolution, il y a lieu d’inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient par conséquent de surseoir à statuer dans l'attente de l’issue de la conciliation pour permettre aux parties de tenter de trouver un accord afin d’identifier une solution de relogement pour Monsieur [O] [N] qui sollicite un transfert de bail du logement de sa mère décédée le 10 juillet 2024, pour lequel il est à jour du règlement des loyers et charges, et qui même si la superficie dudit logement n’est pas à adaptée à sa situation personnelle pour conserver le logement pourrait se voir proposer un logement type F2 avec la participation de la bailleresse, la SEM DU PAYS DE [Localité 7] HABITAT. A défaut de rapprochement sur le délai imparti pour une conciliation organisée par un conciliateur de justice d’environ trois mois, l'affaire sera rappelée à l'audience à la demande de la partie la plus diligente afin de statuer sur les demandes de l’assignation et/ou le reliquat de ses demandes en cas d’accord amiable partiel entre les parties. La présente décision ne mettant pas fin à l'instance, le sort des dépens sera réservé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire avant dire droit et en premier ressort,
ORDONNE le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ; INVITE les parties à se présenter, accompagnées de leur représentant légal le cas échéant, devant le conciliateur de justice de Meaux au Tribunal judiciaire (salle 106) le 28 avril 2025 à 15h ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience, à la demande de la partie la plus diligente ; RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par le greffier.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 2 avril 2025, sous le numéro 24/04806.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04806. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.