Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
- Décision du
- 3 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/01411
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 834 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°25/00041 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]
Cabinet du Magistrat du siège
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN D’UNE MESURE DE CONTENTION
AFF : RG :N° RG 25/01411 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FWH
Le 03 Avril 2025 à 12 H 30
DEMANDEUR : G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] non comparant ni représenté
DEFENDEUR : Monsieur [I] [S] né le 13 Février 2003 à [Localité 7]
non comparant, ni représenté
Actuellement hospitalisé sous contrainte au Centre hospitalier de [Localité 3]
PARTIE JOINTE : M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne sur mer , NON COMPARANT - NON REPRÉSENTÉ (réquisitions écrites en date du 2 avril 2025 ) Nous,Carole PIROTTE, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, au Tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique,
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [I] [S] au Centre hospitalier de [Localité 3] depuis le 31 mars 2025
Ayant pour Tuteur : Société AAP LA VIE ACTIVE [Adresse 4] [Localité 1]
Vu la saisine en date du 02 Avril 2025 à 15h47 émanant du centre hospitalier de [Localité 3] Vu l’absence de demande d’audition par le patient
Vu les pièces échangées par les parties,
Par décision en date du 31 mars 2025 à 18h30, le Docteur [X] psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de la contention, renouvelé successivement par tranches de 06 heures dans la limite maximale de 24 heures ; Par décision en date du 1er avril 2025 à 11h10, à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée pour une durée maximale de six heures, la durée totale de la mesure dépassant le seuil de 24 heures fixé par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique ;
L’information a été donnée sans délai par le médecin psychiatre à la personne hospitalisée, à la famille, au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer et au Procureur de la République de Boulogne sur mer le 1er avril 2025 Il résulte du certificat médical du Docteur [N], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure de contention du patient susvisé est nécessaire au regard de sa dangerosité pour autrui et de son irresponsabilité pénale. Que les mesures alternatives, y compris médicamenteuses, sont restées vaines; Qu'en se déterminant ainsi, le médecin a caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d'éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient. La mesure fait l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il n’existe pas d’élément médical objectif permettant de contester cet avis,
Aussi, il est justifié que l’état mental de M. [I] [S] impose la poursuite des soins assortis d’une mesure de contention telle qu'ordonnée le 31 mars 2025 à 18h30.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 5], Maintenons la mesure de contention dont fait l’objet M. [I] [S] renouvelée de manière exceptionnelle le 31 mars 2025 à 18h30 RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
INFORMONS le requérant et le patient que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] ( [Courriel 6]);
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée et signée par Carole PIROTTE,, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement. Le juge
- La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] et à l’intéressé le 03 Avril 2025 à 13h00 - La présente ordonnance a été notifiée par voie électronique au tiers responsable, Société AAP LA VIE ACTIVE le 03 Avril 2025 à 13h00 - La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République de Boulogne sur mer par courriel le 03 Avril 2025 à 13h00 Le Greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 213-12-2Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 3211-12Code de la santé publique
- Article L. 3211-12-2Code de la santé publique
- Article L. 3211-12-4Code de la santé publique
- Article L. 3222-5-1Code de la santé publique
- Article R. 3211-31Code de la santé publique
- Article R. 3211-45Code de la santé publique
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 3 avril 2025, sous le numéro 25/01411.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01411. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.