Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 1 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/03418
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 047 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Sophie CAUBEL Me Daniel RAVEZ Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 24/03418 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4N5A
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 01 avril 2025
DEMANDEURS Le syndicat des copropriétaires de la TOUR SAPPORO sis [Adresse 2], représenté par son syndic la Société ATRIUM GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sophie CAUBEL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDEUR Monsieur [H] [K] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1024
COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 décembre 2024 Délibéré au 28 février 2025, prorogé au 01 avril 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 avril 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 01 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/03418 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4N5A
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION, a saisi la juridiction à l’encontre de Monsieur [K] [H] aux fins de :
-ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [H] ainsi que celle de tout occupant de son fait sans délai et ce avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique s’il y a lieu du logement sis [Adresse 3] et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde meuble désigné par ce dernier. -fixer le montant de l’indemnité d’occupation à hauteur de 1158,00 Euros -ordonner l’exécution provisoire -condamner Monsieur [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC - condamner Monsieur [K] aux dépens
A l'audience de plaidoirie, le syndicat des copropriétaires de la Tour SAPPORO, par conclusions, sollicite de la juridiction de :
- ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [H] ainsi que celle de tout occupant de son fait sans délai et ce avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique s’il y a lieu du logement sis [Adresse 3] et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde meuble désigné par ce dernier. - fixer le montant de l’indemnité d’occupation à hauteur de 1158,00 Euros -ordonner l’exécution provisoire - condamner Monsieur [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC - condamner Monsieur [K] aux dépens
Citée à l'étude par l'huissier instrumentaire, le défendeur, Monsieur [K] est représenté à l’audience de plaidoirie.
Par conclusions, il sollicite de la juridiction de :
-Constater la nullité de l’assignation délivrée à Monsieur [K] au non du syndicat des copropriétaires sans justifier d’une délibération de l’assemblée générale des copropriétaires l’autorisant - En conséquence, débouter la partie demanderesse de toutes ces demandes fins et conclusions y compris d’exécution provisoire de la décision à intervenir - Subsidiairement se déclarer incompétent au profit de la Cour d’Appel de [Localité 5] déjà saisie en matière prudhomale - Très subsidiairement surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 5] en matière prudhomale statuant sur la nullité du licenciement intervenu à l’encontre de Monsieur [K] et réserver les dépens
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de Procédure Civile, il sera statué sur le fond par jugement contradictoire dès lors que le défendeur est représenté à l'audience de plaidoirie après avoir été cité par l'étude de l'huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort.
Sur la nullité de l’assignation
Attendu que Monsieur [K] sollicite la nullité de l’assignation en invoquant le fait que le syndicat ne produit pas de décision de l’assemblée générale des copropriétaires l’autorisant à intenter une action en justice.
Mais attendu que le syndicat demandeur conteste la nullité de l’assignation et invoque l’article 55 du décret du 17 mars 1967 pour l’application de la loi du 10//07/1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui énonce notamment : « Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice. »
Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de nullité de l’assignation soulevée par Monsieur [K]
Sur l’incompétence matérielle de la juridiction saisie au profit de la Cour d’appel de [Localité 5] en matière prudhomale
Attendu que Monsieur [K] ne justifie pas suffisamment que la juridiction saisie par le syndicat demandeur est incompétente puisque la juridiction saisie a une compétence exclusive en matière d’occupation sans droit ni titre invoquée à l’encontre du défendeur
Qu’il convient de rejeter la demande à ce titre
Sur la demande en sursis à statuer
Attendu que Monsieur [K] sollicite un sursis à statuer suite à l’appel partiel interjeté à l’encontre de la décision prudhomale rendue le 18/08/2023 qui lui a accordé le règlement de certaines sommes mais a rejeté sa demande de licenciement abusif ;
Attendu que le syndicat demandeur conteste cette demande de sursis à statuer puisqu‘une décision a déjà été rendue à l’encontre de Monsieur [K] ;
Attendu qu’au vu de l’appel interjeté par Monsieur [K], il convient de lui accorder un sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour d’appel saisie ait rendu sa décision .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de nullité de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de la Tour SAPPORO à l’encontre de Monsieur [K] [H] ;
Rejette la demande sur l’incompétence matérielle de la juridiction saisie
Prononce un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de [Localité 5] en matière prudhomale statuant sur la nullité du licenciement intervenu à l’encontre de Monsieur [K] [H]
Réserve les dépens.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 24/03418.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03418. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.