Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
3 avril 2025
Numéro de rôle
25/02825
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
843 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/02825 - N° Portalis DB3S-W-B7J-26AO MINUTE: 25/632

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [X] [M] né le 29 Novembre 1965 à [Localité 6] Hotel social [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Absent (e) représenté (e) par Me Baudouin HUC, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 02 avril 2025

Le 26 mars 2025, le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [M].

Depuis cette date, Monsieur [X] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 31 Mars 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [M].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 avril 2025.

A l’audience du 03 Avril 2025, Me Baudouin HUC, conseil de Monsieur [X] [M], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure :

Sur l’absence d’information de tiers susceptibles d’agir dans l’intérêt du patient

Le conseil de Monsieur [M] relève qu’après tentative infructueuse aux urgences de [Localité 7], L’[Localité 5] de VILLE EVRARD n’est pas parvenu à identifier un proche du patient, alors qu’il relève de deux certificats que l’intéressé est connu du secteur, en sorte que l’établissement était en mesure d’identifier des tiers susceptibles d’agir dans son intérêt.

Outre que rien n’établit qu’à l’occasion de ces présentations dans le “secteuré, des proches aient été identifiés, d’une part, rien n’établit non plus que cette qualité perdurerait à la date de cette hospitalisation ; d’autre part, aucune disposition opposable n’impose au directeur de justifier de l’accomplissement de ces formalités auprès du juge des libertés et de la détention.

Sur la tardiveté de la mesure d’admission

Il est soutenu par le conseil de la personne, que le délai écoulé entre l’admission effective du patient et la décision du directeur de l'Etablissement pour soins est excessif et entache la décision d’irrégularité. Car le 28 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné mainlevé d’une mesure d’isolement ayant débuté antérieurement à la mesure d’hospitalisation sans consentement, ce dont il déduit que Monsieur [M] a été placé sous hospitalisation contrainte avant que soit prise une décision d’admission.

L’établissement de santé ne fait valoir aucune observation en réplique.

Il résulte des pièces produites, que la décision d’admission en soins contraints sur péril imminent à la demande de tiers, a été prise le 26 mars 2025.

Il est justifié qu’un placement antérieur en isolement a été jugé irrégulier par le juge des libertés et de la détention, à défaut d’hospitalisation sous contrainte. Il ne peut donc être considéré que le point de départ du délai de 12 jours pour saisir le juge des libertés et de la détention retenu par l’Administration partait à compter de la décision du 26 mars 2025, dans l’ignorance de la date exacte à partir de laquelle la personne s’est trouvée contrainte avant cette admission.

Le conseil de la personne est donc bien fondé à faire valoir que, à raison de cette contrainte particulière au sein de l’établissement de santé résultant d’un placement à l’isolement, antérieure à la décision de son admission, Monsieur [M] n’a pas bénéficié de la période d’observation de 72 heures imposée par les dispositions légales à partir de la date d’admission, dès lors qu’il avait été admis de façon non officielle à une date antérieure à l’admission officielle.

Par son caractère majeur, cette irrégularité fait nécessairement grief au patient, et doit conduire à la mainlevée de la mesure.

Les dépens seront à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [M]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 03 Avril 2025

Le Greffier

Adrien NICOLIER

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 3 avril 2025, sous le numéro 25/02825.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02825. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.