Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 3 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/02828
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 574 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/02828 - N° Portalis DB3S-W-B7J-26BQ MINUTE: 25/633
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [G] né le 19 Février 1988 à [Localité 6] (LA MARTINIQUE) [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent (e) représenté (e) par Me Baudouin HUC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 02 avril 2025
Le 26 mars 2025, le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de Monsieur [E] [G] à l’issue du programme de soins.
Depuis cette date, Monsieur [E] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 31 Mars 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 avril 2025.
A l’audience du 03 Avril 2025, Me Baudouin HUC, conseil de Monsieur [E] [G], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Il est soutenu par le conseil de la personne, que la requête serait entachée de nullité de fond par application des articles 117 et 119 du code civil, motif tiré de ce qu’elle est dirigée contre Monsieur [G] alors qu’il fait l’objet d’une curatelle renforcée par décision du 8 janvier 2025 rendue par le tribunal de proximité de SAINT-OUEN.
Qu’en outre, dans la continuité, aucun tiers susceptible d’agir dans son intérêt n’a été informé de la procédure, en particulier l’UDAF qui en est le curateur.
Il y a lieu de rappeler que les dispositions de l’article 472 du code civil qui fixent le périmètre d’intervention du curateur renforcé, n’y inclut pas la représentation obligatoire de la personne en justice.
Il appartenait toutefois d’aviser le curateur de la procédure et de la date d’audience, ce qui n’a pas été effectué, alors qu’il s’agit d’une formalité essentielle protectrice d’une personne particulièrement vulnérable, dont l’absence fait nécessairement grief à la personne.
En conséquence, il convient d’ordonner mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [G].
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne mainlevée la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [G]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 03 Avril 2025
Le Greffier
Adrien NICOLIER
Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 3 avril 2025, sous le numéro 25/02828.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02828. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.