Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
3 avril 2025
Numéro de rôle
25/02828
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
574 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/02828 - N° Portalis DB3S-W-B7J-26BQ MINUTE: 25/633

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [E] [G] né le 19 Février 1988 à [Localité 6] (LA MARTINIQUE) [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Absent (e) représenté (e) par Me Baudouin HUC, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 02 avril 2025

Le 26 mars 2025, le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de Monsieur [E] [G] à l’issue du programme de soins.

Depuis cette date, Monsieur [E] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 31 Mars 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [G].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 avril 2025.

A l’audience du 03 Avril 2025, Me Baudouin HUC, conseil de Monsieur [E] [G], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

Il est soutenu par le conseil de la personne, que la requête serait entachée de nullité de fond par application des articles 117 et 119 du code civil, motif tiré de ce qu’elle est dirigée contre Monsieur [G] alors qu’il fait l’objet d’une curatelle renforcée par décision du 8 janvier 2025 rendue par le tribunal de proximité de SAINT-OUEN.

Qu’en outre, dans la continuité, aucun tiers susceptible d’agir dans son intérêt n’a été informé de la procédure, en particulier l’UDAF qui en est le curateur.

Il y a lieu de rappeler que les dispositions de l’article 472 du code civil qui fixent le périmètre d’intervention du curateur renforcé, n’y inclut pas la représentation obligatoire de la personne en justice.

Il appartenait toutefois d’aviser le curateur de la procédure et de la date d’audience, ce qui n’a pas été effectué, alors qu’il s’agit d’une formalité essentielle protectrice d’une personne particulièrement vulnérable, dont l’absence fait nécessairement grief à la personne.

En conséquence, il convient d’ordonner mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [G].

Les dépens seront à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne mainlevée la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [G]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 03 Avril 2025

Le Greffier

Adrien NICOLIER

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 3 avril 2025, sous le numéro 25/02828.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02828. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.