Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 27 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/08718
- Formation
- Chambre 26 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 999 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 3] [Localité 7] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/08718 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6ND
Minute :
JUGEMENT
Du : 27 Février 2025
Société COFIDIS
C/
Madame [W] [Y]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 16 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société COFIDIS [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 4] Non comparante
DÉFENDEUR :
Madame [W] [Y] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS Substitué par Me Sonia AMAMI, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Asma FRIGUI Société COFIDIS
Expédition délivrée à :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance d'injonction de payer en date du 11 octobre 2023 du tribunal de proximité de Pantin, Madame [W] [F] a été condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 732,40 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts. Le 26 septembre 2024, Madame [W] [Y] a formé opposition contre cette ordonnance d'injonction de payer. Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception. L'audience s'est tenue le 16 décembre 2024 après un renvoi. Lors de cette audience, la SA COFIDIS n'a pas comparu malgré sa convocation régulière. Madame [W] [Y], représentée par son conseil sollicite un jugement sur le fond. Elle expose ne pas avoir souscrit le crédit fondant l'ordonnance d'injonction de payer. Elle indique en ce sens avoir porté plainte pour usurpation d'identité et prévenu la banque en 2022. Elle sollicite son défichage du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et l'abandon des poursuites à son encontre. À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l'article 1405 du code de procédure civile, le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer notamment lorsque la créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé. Les articles suivants du même code exposent que si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge saisi compétent rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu'il retient. Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est par la suite signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. Aux termes des articles 1411 et suivants du code de procédure civile, le débiteur peut former opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. L'article 1422 du même code précise que quelles que soient les modalités de la signification, le délai d'opposition est suspensif d'exécution. L'opposition formée dans ce délai est également suspensive. L'ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration de ces causes suspensives d'exécution. En l'absence d'opposition, l'ordonnance d'injonction de payer produit les mêmes effets qu'un jugement contradictoire et a donc autorité de chose jugée. En l'espèce, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 11 octobre 2023 par le juge des contention de la protection du tribunal de proximité de Pantin à l'encontre de Madame [W] [F]. Cette ordonnance a été signifiée à Madame [W] [Y] le 21 février 2024 suivant procès verbal de recherches infructueuses. Il y a lieu dès à présent de relever que l'ordonnance a été prononcée à l'encontre de Madame [W] « [F] » et non Madame [W] « [Y] », sur la base des éléments et en particulier du contrat produits au juge ayant rendu ladite ordonnance. Il n'est pas démontré qu'il s'agisse d'une simple erreur d'orthographe dans le contrat et que ces deux identités concernent une seule et même personne. Il n'a pas été requis de rectification d'erreur matérielle concernant l'ordonnance du 11 octobre 2023. Dès lors, l'ordonnance du 11 octobre 2023 n'ayant pas été prononcée à l'encontre de Madame [W] [Y], celle-ci n'a pas qualité pour la contester. Si d'autres procédures, notamment auprès du FICP, et poursuites, notamment par l'intermédiaire de commissaires de justice, ont été introduites à l'encontre de Madame [W] [Y] sur la base de cette unique ordonnance, elles ne disposent en l'état pas de base légale. Il lui revient de signaler cet élément à ses différents interlocuteurs le cas échéant. Par conséquent, les demandes de Madame [W] [Y] sont irrecevables et il n'y a pas lieu de les examiner au fond. Sur les mesures accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il y a lieu de laisser les dépens de la présente instance à la charge de Madame [W] [Y].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, publique et en dernier ressort par mise à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevable la contestation de l'ordonnance d'injonction de payer du 11 octobre 2023 présentée par Madame [W] [Y] ; CONDAMNE Madame [W] [Y] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 27 février 2025, sous le numéro 24/08718.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08718. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.