Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 13 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00192
- Formation
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 205 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 16] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 23]
Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00192 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMER
JUGEMENT
Minute : 771
Du : 13 Décembre 2024
Madame [V] [G] épouse [B] Monsieur [Z] [B]
C/
ONEY BANK (4029135963, 202 02 44116785187) [15] ([12] 31-02-2017) [13] (326341/33)
——— GROSSE DELIVREE LE
A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A ———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Décembre 2024 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 17 octobre 2024, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [V] [G] épouse [B] [Adresse 21] [Adresse 20] [Localité 10] comparante en personne
Monsieur [Z] [B] [Adresse 21] [Adresse 20] [Localité 10] comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
ONEY BANK (4029135963, 202 02 44116785187) chez [17], [Adresse 11] [Localité 7] non comparante, ni représentée
[15] ([12] 31-02-2017) [Adresse 3] [Localité 6] non comparante, ni représentée
[13] (326341/33) [Adresse 4] [Localité 8] non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [G] épouse [B] et M. [Z] [B] ont saisi la [14] le 6 février 2024. Leur dossier a été déclaré recevable le 19 février 2024. Le 13 mai 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 11 mois au taux maximum de 5,07%. M. et Mme [B], auxquels les mesures ont été notifiées le 17 mai 2024, ont contesté cette décision par l’intermédiaire de l’UDAF de Seine [Localité 22] le 23 mai 2024. Ils ont indiqué que Mme [B] ne travaille plus depuis le 31 janvier 2024 suite à un accident de travail et qu’en conséquence les ressources du couple ne sont pas en corrélation avec le plan proposé.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 31 mai 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 17 octobre 2024.
A l’audience du 17 octobre 2024, M. et Mme [B] ont comparu en personne. Ils ont expliqué que la dette auprès de la société [15] n’avait pas été contractée par M. [B] mais par une personne ayant usurpé son identité suite au vol de son titre de séjour, que cependant M. [B] ne l’avait pas contestée quand il en avait eu connaissance, car il rencontrait des difficultés familiales. M. et Mme [B] demandent en conséquence l’effacement de cette dette. Ils ajoutent que leurs revenus ont baissé suite à l’accident de travail de Mme [B], que Monsieur [B] perçoit l’allocation aux adultes handicapés et sera prochainement à la retraite. Ils précisent qu’ils ont deux enfants à charge et donnent le détail de leurs revenus et charges. Ils proposent de payer une mensualité de 50 euros pour les autres dettes que celles de la société [15]. Les créanciers régulièrement convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception n’ont pas comparu. La société [18] a adressé deux courriers au tribunal reçus le 13 septembre 2024 par lesquels elle indique être créancière de M. et Mme [B] au titre de deux prêts, la première créance s’élevant à 209,85 euros et la seconde à 1050,05 euros. Les autres créanciers n’ont pas transmis d’observations écrites. L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures que la commission entend imposer ont été notifiées à M. et Mme [B] le 17 mai 2024. Ils les ont contestées par courrier 23 mai 2024. La contestation est donc recevable
Sur le passif
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de M. et Mme [B] est constitué des créances suivantes.
Les créances de la société [19] Il résulte des courriers reçus au tribunal que la société [19] est créancière de M. et Mme [B] au titre d’un crédit souscrit le 24 juillet 2018 dont le solde est de 1050,05 euros et le taux contractuel de 19,89 % et au titre d’un crédit souscrit le 20 mai 2023 dont le solde est de 209,85 euros et le taux contractuel de 20,50%.
La créance de la société [15] Il ressort du décompte des créances établi par la commission de surendettement le 24 mai 2024 qu’à cette date, M. et Mme [B] étaient redevables d’une somme de 5225,44 euros.
A l’audience, M. et Mme [B] contestent avoir souscrit cet emprunt.
L’article L. 733-13 du code de la consommation dispose que le juge, saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission « peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. »
Il convient de vérifier la validité et le montant de la créance de la société [15]. Or, le seul élément figurant aux dossiers relatifs à la créance de la société [15] est le courrier d’un commissaire de justice indiquant à M. [B] qu’il est redevable de la somme de 5.225, 44 euros, faisant allusion à un accord de règlement et lui demandant de payer sa mensualité « sous 24 heures. »
Aucune autre pièce justificative n’est versée au dossier.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la société [15] à produire le contrat de crédit ainsi que tous les éléments afférents et tout élément de nature à justifier la validité et le montant de sa créance, ainsi qu’un décompte actualisé faisant apparaître le montant versé en capital et le montant total des sommes versées en remboursement. Il convient ensuite d’inviter les parties à faire toutes observations sur la preuve de la dette, sur son éventuelle forclusion et sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts pour non-respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par mesure d’administration judiciaire et pas mise à disposition,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l’affaire à l’audience du :
jeudi 20 février 2025 à 9h30 – salle 1 – 4ème Etage
Invite la société [15] à produire le contrat de crédit ainsi que tous les éléments afférents et tout élément de nature à justifier la validité et le montant de sa créance, ainsi qu’un décompte actualisé faisant apparaître le montant versé en capital et le montant total des sommes versées en remboursement,
Invite les parties à faire toutes observations sur la preuve de la dette, sur son éventuelle forclusion et sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts pour non-respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation,
Ainsi jugé et prononcé le 13 décembre 2024.
Le greffier, Le juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 13 décembre 2024, sous le numéro 24/00192.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00192. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.