A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate l'acquiescement du défendeur à la demande
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 12 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/00227
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 341 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00227 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUP5
N° MINUTE 25/00144
JUGEMENT DU 12 MARS 2025
EN DEMANDE
Monsieur [S] [I] [X] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Jean-Claude SAINTE-CLAIRE, avocat au barreau de SAINT–DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[6] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Mme [O] [L], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 12 mars 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Vu la requête déposée le 29 février 2024 par Monsieur [S] [I] [X] aux fins de contestation, après décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] [Localité 7], de la décision, datée du 2 octobre 2023, de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident du 12 juin 2023 ;
Vu l’audience du 12 mars 2025, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer aux prétentions de Monsieur [S] [I] [X], comparant, représenté par avocat ; la décision ayant été rendue sur le siège ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Vu l’article 408 du code de procédure civile,
L’acquiescement de la caisse à la demande de Monsieur [S] [I] [X] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celui-ci et renonciation à l’action.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision insusceptible de recours,
Constate l’acquiescement de la [5] [Localité 7] à la demande de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident survenu le 12 juin 2023 à Monsieur [S] [I] [X] ;
Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 24/00227 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUP5 par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal,
Condamne la [5] [Localité 7] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 12 Mars 2025.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Constate l'acquiescement du défendeur à la demande. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 24/00227.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00227. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.