Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24-16.145
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 474 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : V 24-16.145 Demandeur : M. [J] et autres Défendeur : M. [E] et autres Requête n° : 1195/24 Ordonnance n° : 90304 du 3 avril 2025
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
M. [L] [E], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [N] [C] épouse [E], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [A] [J] épouse [F], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [G] [J] épouse [B], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [R] [S],M. [W] [J], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
M. [Y] [J], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
M. [X] [J], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
M. [K] [J], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
M. [V] [J], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
M. [M] [J], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
le Centre hospitalier [1], ès qualité de curateur de M. [M] [J], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 20 novembre 2024 par laquelle M. [L] [E] et Mme [N] [C] épouse [E] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 4 juin 2024 par M. [W] [J], M. [Y] [J], Mme [A] [J] épouse [F], Mme [G] [J] épouse [B], M. [X] [J], M. [K] [J], M. [V] [J], M. [M] [J] et le Centre hospitalier [1], ès qualité de curateur de M. [M] [J], à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 avril 2024 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro V 24-16.145 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment les avis d'impôt établis en 2023 et en 2024, que les demandeurs au pourvoi disposent de faibles ressources.
Leur situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 3 avril 2025
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 4 juin 2024 par M. [W] [J], M. [Y] [J], Mme [A] [J] epouse [F], Mme [G] [J] epouse [B], M. [X] [J], M. [K] [J], M. [V] [J], M. [M] [J] et le Centre hospitalier [1], es qualite de curateur de M. [M] [J], a l'encontre de l'arret rendu le 9 avril 2024 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistree sous le numero V 24-16.145.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 avril 2025, sous le numéro 24-16.145.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-16.145. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.