Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
2 avril 2025
Numéro de rôle
25/00832
Formation
8ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
765 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00832 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QE3K

Décision de la Cour d'Appel de Lyon au fond du 22 janvier 2025

RG : 22/01841

[D]

C/

[T]

[N]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 02 Avril 2025

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIÉLLE PRÉSENTÉE PAR :

Mme [J] [D]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 359

INTIMÉE

A L'ENCONTRE DE :

M. [L] [T]

né le 01 Janvier 1953 à [Localité 7] (MAROC)

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 584

APPELANT

M. [R] [N]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Ordonnance de caducité partielle du 26 octobre 2022

Représenté par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533

Ayant pour avocat plaidant Me Me Laure BELLIN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉ

* * * * * *

Date de mise à disposition : 02 Avril 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

Président : Mme Bénédicte BOISSELET

Conseiller : Mme Véronique DRAHI

Conseiller : Mme Nathalie LAURENT

Greffier : M. William BOUKADIA

Conformément à l'article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, la Cour a statué sans audience. Les parties ont en été avisées par le greffe via RPVA le 14 février 2025

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt du 22 janvier 2025, la présente cour, saisie de l'appel de M. [L] [T] à l'encontre du jugement du 13 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon, a statué ainsi':

« Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné Mme [D] à payer à M. [T] la somme de 2.317,51 ', outre intérêts au taux légal à compter de cette décision ;

La confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Condamne Mme [D] à payer à M. [T] la somme de 1.317.51 ', outre intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ;

Y ajoutant,

Déboute M. [T] de sa demande au titre de la retenue de garantie de 5 % ;

Déboute M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Déboute Mme [D] de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile, à hauteur d'appel ;

Condamne Mme [D] aux dépens d'appel ;

Condamne Mme [D] à payer à M. [T] la somme de 500 ', en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. »

Par courrier de son conseil transmis par voie électronique le 28 janvier 2025, Mme [J] [D] a demandé à la cour de rectifier la décision rendue en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [T] une indemnité de 500 ' au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, à hauteur d'appel.

Par message transmis par voie électronique le 18 février 2025, suite à enrôlement de la rectification d'erreur matérielle et en application de l'alinéa 2 de l'article 462 du Code de procédure civile, le greffe a invité les parties à faire valoir leurs observations au plus tard le 7 mars 2025, en les informant que la cour statuera sans audience.

Par courrier de son conseil transmis par voie électronique le 24 février 2025, M. [T] a contesté l'existence d'une erreur matérielle, le dispositif correspondant aux motifs de l'arrêt.

Par courrier transmis également par voie électronique le 3 mars 2025, il a maintenu sa position en précisant qu'il ne s'agissait pas d'une erreur matérielle mais d'une contestation de la décision qui ne convenait pas à madame [J] [D] et qu'il y avait donc lieu de la débouter de sa demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, la cour, qui ne peut se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, retient qu'aucune erreur ne s'est glissée dans l'arrêt concerné, dans lequel il a été décidé que Mme [D] devait supporter les dépens d'appel et l'indemnité de procédure au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La requête de Mme [D] sera rejetée.

Les dépens afférents à la présente instance seront mis à sa charge.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle de Mme [J] [D] ;

Met les dépens à la charge de Mme [J] [D] ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 avril 2025, sous le numéro 25/00832.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00832. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.