Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
1 avril 2025
Numéro de rôle
25/02523
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 120 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/02523 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QIWF

Nom du ressortissant :

[L] [X]

[X]

C/

PREFET DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 01 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [L] [X]

né le 02 Avril 1998 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]

comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocate au barreau de LYON, commise d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE LA SAVOIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Avril 2025 à 19h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 29 janvier 2025, le préfet de la Savoie a ordonné le placement en rétention de [L] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans prononcée le 18 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à l'encontre de l'intéressé sous l'identité de [T] [R], l'autorité administrative ayant fixé le pays de renvoi par décision du 29 janvier 2025 notifiée le même jour.

Par ordonnance du 2 février 2025, confirmée en appel le 4 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une première prolongation de la rétention administrative de [L] [X] pour une durée de 26 jours.

Statuant sur l'appel du Ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 28 février 2025 qui avait dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [L] [X], le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 2 mars 2025, ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée supplémentaire de 30 jours

Suivant requête du 28 mars 2025, enregistrée par le greffe le jour-même à 13 heures 55, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [L] [X] pour une durée de quinze jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 mars 2025 à 14 heures a fait droit à la requête du préfet de la Savoie.

[L] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 31 mars 2025 à 11 heures 33, en faisant valoir que sa situation ne répond à aucune des conditions posées par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er avril 2025 à 10 heures 30.

[L] [X] a comparu, assisté de son avocat.

Le conseil de [L] [X], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[L] [X], qui a eu la parole en dernier, déclare qu'il est né le 2 avril 1998 à [Localité 3] en Algérie. Il indique qu'il a été opéré le 28 mars 2025 et qu'il doit faire de la kinésithérapie, ce qui est impossible au centre de rétention. Il demande donc être libéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [L] [X], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. 

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.' 

En l'espèce, dans sa déclaration écrite d'appel, [L] [X] estime que sa situation ne répond pas aux conditions posées par ce texte, ce sans autre précision.

Il ne peut donc qu'être constaté que [L] [X] ne critique pas la décision du premier juge, en ce que celui-ci a souverainement apprécié, par des motifs clairs, pertinents et circonstanciés que la menace pour l'ordre public est suffisamment caractérisée par la condamnation du 18 septembre 2023 prononcée à son encontre pour des infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive avec révocation d'une peine d'emprisonnement avec sursis précédemment prononcée le 29 juin 2023 pour le même motif.

En l'absence de contestation du critère de la menace pour l'ordre public retenu en première instance, l'ordonnance déférée est dès lors confirmée en ce qu'elle a dit que les conditions d'une troisième prolongation exceptionnelle au sens du dernier alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies et fait droit à la requête du préfet de la Savoie, puisqu'il suffit que l'un des critères alternatifs prévus par l'article L. 742-5 précité soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences entreprises par l'autorité préfectorale auprès des autorités consulaires algériennes et marocaines conduisent par ailleurs à retenir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement de [L] [X], sachant que lesdites autorités n'ont pas, à ce jour, répondu par la négative à la demande d'identification qui leur a été adressée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [L] [X],

Confirmons l'ordonnance déférée.

La greffière, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Marianne LA MESTA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

16/03/2026
Cour d'appel de Colmar · 26/01019

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS [E] LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Présiden…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00232

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [W] [J] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans, en date du 27 novembre 2023 prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille et qui lui a été notifiée le jour même. Interpellé le 10 janvier 2…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00228

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [F] [W] a reçu notification le 27 mai 2025 d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes le condamnant à une peine de 18 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. A la levée d'écrou, par arr…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00233

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [X] [Z] a reçu notification le 20 novembre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national s avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté préfectoral en date du 07 mars 2026, qui …

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 25/02523.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02523. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.