Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
22 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00927
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
459 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Caen

Ordonnance du mardi 22 octobre 2024

Numéro RG : 24/00927 N° Minute : 2024/

Isabelle ECALARD, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CAEN,

Assistée de Virginie BLONDIN, greffier,

Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte du l’établissement public de santé mentale de Caen, en chambre du conseil lors des débats à la demande de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.

*** Vu l’admission en soins psychiatriques de :

[G] [F] née le 31 mai 1991 à [Localité 3] en Ethiopie

Résidence habituelle : [Adresse 2]

Date de l’admission : 14 septembre 2024

Lieu de l’admission : Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 4] [Adresse 1]

sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le Calvados ;

Vu la précédente décision du juge en date du 24 septembre 2024 ordonnant la mainlevée ;

Vu l'ordonnance de la cour d'appel de Caen en date du 9 octobre 2024 et ordonnant le maintien de l'hospitalisation complète ;

Vu la requête de la patiente sollicitant la mainlevée de son hospitalisation contrainte complète et reçue au greffe du juge le 11 octobre 2024 ;

Vu les convocations et avis d’audience donnés par Notre greffe :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles L. 3211-12 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique.

Rejette la requête de [G] [F] aux fins de mainlevée de son hospitalisation complète

Dit que les soins psychiatriques dont [G] [F] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le greffier Le juge

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification. Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.

L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Place Gambetta 14 050 [Localité 4] cedex / Fax: 02. 31. 30. 70. 50 / Mail : [Courriel 5] )

Reçu copie de la présente ordonnance le 22 octobre 2024, [G] [F],

Reçu copie de la présente ordonnance le 22 octobre 2024, Maître Maria DESMOULINS,

Reçu copie de la présente ordonnance le 22 octobre 2024, Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],

Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 22 octobre 2024, Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 22 octobre 2024, Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 octobre 2024, sous le numéro 24/00927.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00927. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.