Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
30 janvier 2025
Numéro de rôle
23/04152
Formation
2ème Ch. Cabinet 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
528 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE DU JUGEMENT : 30 Janvier 2025

RG N° RG 23/04152 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X6DR/ 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE [O] [N] C/ [M] [E] épouse [N] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 30 Janvier 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 Octobre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [N] né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 6]

Représenté par Me Aurore THENADEY-PRABEL, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR :

Madame [M] [E] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (CORÉE DU SUD) [Adresse 1] [Localité 7]

Représentée par Me Antoine DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées le :

à:

Me Antoine DUMOULIN, vestiaire : 3129 Me Aurore THENADEY-PRABEL, vestiaire : 1514

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu la requête conjointe aux fins de divorce déposée le 10 mai 2023 par Monsieur [O] [N] et Madame [M] [E] ;

Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 10 mai 2023 ;

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur le régime matrimonial, avec application de la loi française ;

DECLARE la demande en divorce recevable ;

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [O] [N], né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 11] ([Localité 13]-et-[Localité 10])

et de

Madame [M] [E], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (Corée-du-Sud)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (Isère)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

HOMOLOGUE l'accord des parties formalisé par la convention en date du 29 Septembre 2023, et DIT qu’elle demeurera annexée à la présente décision ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 30 janvier 2025, sous le numéro 23/04152.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04152. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.