Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 avril 2025
- Numéro de rôle
- 23-22.976
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 868 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 avril 2025
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 362 F-D
Pourvoi n° Z 23-22.976
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025
M. [X] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-22.976 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société GSE, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société GSE, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2023), M. [G] a été engagé en qualité de directeur du développement le 22 février 2016 par la société Compagnie des contractants régionaux, aux droits de laquelle vient la société GSE. Il était soumis à une convention de forfait en jours.
2. Il a été licencié le 7 janvier 2020.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
5. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que dans ses écritures, il ne procédait qu'à une évaluation globale annuelle du rappel de salaire qui lui serait dû par son employeur au titre des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir effectuées, qu'aucun décompte, même sommaire, des heures qui auraient été accomplies n'était versé aux débats et que les extraits d'agenda et les courriels produits ne pouvaient suppléer une telle carence et qu'il s'ensuivait que l'intéressé n'étayait pas sa demande.
6. En statuant ainsi, alors que la pièce n° 6 figurant sur le bordereau de communication de pièces du salarié présentait des décomptes de ses heures de travail jour par jour pour les années 2017, 2018 et 2019 avec les récapitulatifs des heures supplémentaires réalisées, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce bordereau, a violé le principe susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [G] de ses demandes en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, d'indemnité pour absence de contrepartie obligatoire en repos et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 29 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société GSE aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GSE et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 avril 2025, sous le numéro 23-22.976.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-22.976. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.