détermination

office du jugedétermination

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 avril 2025
Numéro de rôle
24-80.999
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 832 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° P 24-80.999 F-B

N° 00446

SL2 2 AVRIL 2025

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 AVRIL 2025

Le procureur général près la cour d'appel de Dijon et l'administration des douanes ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2024, qui a relaxé M. [R] [J] des chefs de contrebande de marchandises prohibées, transfert de capitaux sans déclaration, défaut de tenue de registres d'objets mobiliers et tenue non conforme de registres de police.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [R] [J], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [R] [J] a été contrôlé le 31 mars 2015 à 9 heures 30 par les agents des douanes alors qu'il circulait au volant de son véhicule.

3. Le contrôle a amené la découverte dans le véhicule de quarante pièces de monnaie, pour partie anciennes. M. [J] a déclaré qu'il était numismate professionnel et que ces pièces étaient un fonds de collection lui appartenant. Il a indiqué ne pas être en mesure de justifier de leur provenance.

4. M. [J] a suivi librement les douaniers dans leurs locaux. Après avoir reçu l'avis de M. [F] [L], ingénieur d'études à la direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France (Drac), quant à la nature des pièces de monnaie saisies, les douaniers ont placé le prévenu en retenue douanière, à compter de 15 heures 45, pour des faits de détention et transport de biens culturels sans justificatif d'origine.

5. Une visite domiciliaire a été réalisée lors de laquelle il a notamment été découvert d'autres pièces de monnaie ancienne.

6. M. [J] a été ultérieurement poursuivi devant le tribunal correctionnel qui l'a condamné des chefs de détention et transport de biens culturels sans justificatif d'origine, transfert de capitaux sans déclaration, défaut de tenue de registres d'objets mobiliers et tenue non conforme de registres de police.

7. Le prévenu, le procureur général et l'administration des douanes ont relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

11. Les moyens sont réunis.

Vu les articles 38, 215 ter, 323-1 et 419 du code des douanes, L. 111-2 et R. 111-1 et son annexe du code du patrimoine :

12. Aux termes du troisième de ces textes, les agents des douanes ne peuvent procéder à l'arrestation et au placement en retenue douanière d'une personne qu'en cas de flagrant délit douanier puni d'une peine d'emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l'enquête douanière.

13. Il en résulte qu'il incombe à la cour d'appel, saisie d'une exception de nullité d'une retenue douanière, de contrôler que cette mesure respecte ces exigences.

14. Selon les deuxième et quatrième de ces textes, commet le délit de détention de marchandises prohibées celui qui détient ou transporte les biens culturels ou les trésors nationaux visés au 4 de l'article 38 du code des douanes et ne peut, à première réquisition des agents des douanes, produire soit des documents attestant que ces marchandises peuvent quitter le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'exportation, soit tout document prouvant que ces biens ont été importés temporairement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit toute justification d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier communautaire.

15. Selon le premier et les deux derniers de ces textes, constituent des biens culturels ceux qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique et entrent dans l'une des catégories définies par décret en Conseil d'Etat, lesquelles visent notamment les monnaies anciennes présentant certaines caractéristiques quant à leur lieu de découverte et à leur valeur.

16. Pour faire droit aux conclusions du prévenu invoquant la nullité de la retenue douanière, l'arrêt attaqué retient que le délit prévu par l'article 215 ter du code des douanes qui a fondé la retenue du prévenu impliquait nécessairement la caractérisation de la valeur et de l'ancienneté, le cas échéant selon les dispositions de l'annexe précitée, des biens culturels dont la détention sans justification d'origine lui était reprochée.

17. Les juges ajoutent qu'aucune indication quant à ces caractéristiques n'a été portée à la connaissance du prévenu et qu'il n'a pas été informé précisément en quoi il aurait enfreint la loi, les pièces de monnaie ne constituant pas des biens culturels par nature.

18. Ils en déduisent que le seul fait de détenir ou transporter quarante pièces de monnaie anciennes est insuffisant pour laisser supposer qu'un délit douanier a été commis.

19. Ils relèvent également que la décision de placement en retenue a été fondée sur l'avis de M. [L] qui, à la seule vue de photographies qui lui avaient été adressées, a indiqué que tous les objets contrôlés étaient des objets archéologiques, qu'il était quasiment certain qu'ils provenaient de trouvailles au détecteur de métaux et qu'ils constituaient des biens culturels au sens du code des douanes.

20. Ils en concluent qu'en l'absence de toute référence à la réglementation applicable et aux monnaies saisies, un tel avis ne saurait caractériser le flagrant délit exigé par l'article 323-1 du code des douanes. Ils ajoutent qu'un examen sérieux, même rapide, aurait aisément permis de constater qu'aucun des critères définis aux articles R. 111-1 et suivants du code du patrimoine n'était susceptible d'être retenu.

21. Ils ajoutent que la retenue douanière n'était pas non plus justifiée par les nécessités de l'enquête douanière lorsqu'elle a été décidée, à 15 heures 45, dès lors que les biens litigieux, en petit nombre, avaient été saisis à 10 heures et avaient déjà été inventoriés.

22. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés pour les motifs qui suivent.

23. D'une part, un avis émis par un ingénieur de la Drac, à la vue de photographies de pièces de monnaie venant d'être saisies, qualifiant celles-ci de biens culturels au sens du code des douanes, associé au fait que la personne transportant ces pièces ne peut justifier de leur origine, caractérise, au sens de l'article 323-1 du code des douanes, le délit de détention de biens culturels sans justificatif d'origine en flagrance.

24. D'autre part, en cas de retenue douanière pour un transport de biens culturels sans justificatif d'origine faisant suite à une interpellation sur la voie publique, le seul constat de ce que les biens avaient déjà été saisis et inventoriés au moment du placement en retenue douanière ne saurait suffire à exclure la nécessité d'autres actes d'enquête douanière.

25. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 10 janvier 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 38, 215 ter, 323-1 et 419 du code des douanes, L. 111-2 et R. 111-1 et son annexe du code du patrimoine.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 avril 2025, sous le numéro 24-80.999.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-80.999. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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