Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 avril 2025
- Numéro de rôle
- 23-85.079
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 269 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° C 23-85.079 FS-D
N° 00349
GM 2 AVRIL 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 AVRIL 2025
M. [G] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 4 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 4 juillet 2023, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs, notamment, de détournement de biens publics, abus de confiance, recel, blanchiment aggravé, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [G] [Y], les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'Etat du Liban et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Wyon, Mme Piazza, MM. Samuel, de Lamy, Mme Jaillon, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, M. Gillis, Mme Chafaï, M. Michon, Mme Bloch, conseillers référendaires, Mme Chauvelot, avocat général référendaire, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Suivant réquisitoire introductif du 2 juillet 2021, une information contre personne non dénommée a été ouverte des chefs susvisés.
3. Par ordonnance du 30 mars 2022, le juge d'instruction a ordonné le maintien de la saisie, opérée par procès-verbal du 25 mars 2022, des soldes créditeurs des deux comptes bancaires, d'un montant total de 181 139,84 euros, dont M. [G] [Y] et Mme [N] [J], son épouse, sont titulaires au sein de la banque [3].
4. M. [Y] et Mme [J] ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que, le 15 décembre 2022, le dossier comprenant le réquisitoire écrit du procureur général en date du 25 octobre 2022 a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des tiers appelants et des parties civiles, et que le versement au dossier de l'avis du procureur national financier du 22 mars 2022 a été autorisé par arrêt avant dire droit du 7 mars 2023.
8. Les juges retiennent que M. [S] [Y], gouverneur de la [1], aurait obtenu du comité central de celle-ci l'autorisation de rédiger un contrat entre cette institution et la société [2], de sorte qu'il a fait transiter plus de 326 000 000 dollars d'un compte libanais vers un compte de la société [2].
9. Ils relèvent que M. [G] [Y], son frère, est déclaré comme étant le bénéficiaire économique de cette société.
10. Ils précisent que M. [S] [Y] a participé aux délibérations litigieuses et a signé les décisions de la [1] en relation avec le versement de commissions à la société [2].
11. Ils ajoutent qu'il existe une contradiction entre le montant des commissions perçues et le plafond d'autorisation ou d'acceptation des certificats de dépôt, ainsi que des anomalies dans les décisions de la [1], liées à des dépassements de plafonds de commissions, des discordances entre les numéros des résolutions portés sur les ordres de virement (swift) et les opérations définies dans lesdites résolutions.
12. Ils exposent que les comptes suisses de M. [G] [Y], crédités par des fonds provenant de la société [2], ont ensuite été débités au profit notamment de sociétés londoniennes et des comptes libanais de l'intéressé.
13. Ils en déduisent qu'il existe, à l'encontre de M. [G] [Y], des indices graves ou concordants de commission de faits de recel et blanchiment de détournements de fonds publics et d'abus de confiance.
14. En cet état, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le tiers appelant, d'une part, a eu accès aux pièces auxquelles il peut prétendre en application de l'article 706-154 du code de procédure pénale, d'autre part, a eu communication, le cas échéant, de celles auxquelles la chambre de l'instruction est tenue de lui donner accès pour le respect du principe du contradictoire.
15. Toutefois, l'arrêt n'encourt pas la censure, pour les motifs qui suivent.
16. D'une part, si, lorsque la chambre de l'instruction s'appuie, pour justifier la mesure, sur des pièces précisément identifiées de la procédure, elle est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à l'appelant, en l'espèce il ne ressort pas, au-delà du rappel des faits, des motifs décisoires de l'arrêt que les juges se soient fondés sur des pièces précisément identifiées de la procédure qui n'auraient pas été communiquées à l'appelant. Dès lors, la chambre de l'instruction n'était pas tenue de donner communication aux avocats du tiers appelant des pièces mentionnées au moyen.
17. D'autre part, dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, le demandeur a fait état de l'ordonnance de saisie, qu'il a analysée pour en tirer les moyens de sa cause.
18. Enfin, il n'allègue pas qu'il n'aurait pas eu accès aux autres pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste.
19. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.
20. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 avril 2025, sous le numéro 23-85.079.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-85.079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.